CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE
A LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
(Conclue le 2 octobre
1973)
(Entrée en vigueur le premier octobre 1977)
Les Etats signataires de la
présente Convention,
Désirant établir des dispositions
communes concernant la loi applicable, dans les relations
internationales, à la responsabilité du fait des produits,
Ont résolu de conclure une
Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes:
Article premier
La présente Convention détermine
la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres
personnes visées à l'article 3 pour les dommages causés par un
produit, y compris les dommages résultant d'une description
inexacte du produit ou de l'absence d'indication adéquate
concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode
d'emploi.
Lorsque la propriété ou la
jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par
celle dont la responsabilité est invoquée, la Convention ne
s'applique pas dans leurs rapports respectifs.
La présente Convention s'applique
quelle que soit la juridiction ou l'autorité appelée à connaître
du litige.
Article 2
Au sens de la présente
Convention:
a)
le mot «produit» comprend les produits naturels
et les produits industriels, qu'ils soient bruts ou
manufacturés, meubles ou immeubles;
b)
le mot «dommage» comprend tout dommage aux
personnes ou aux biens, ainsi que la perte économique; toutefois
le dommage causé au produit lui-même, ainsi que la perte
économique qui en résulte, sont exclus, à moins qu'ils ne
s'ajoutent à d'autres dommages;
c)
le mot «personne» vise les personnes morales
aussi bien que les personnes physiques.
Article 3
La présente Convention s'applique
à la responsabilité des personnes suivantes:
1. les fabricants de produits
finis ou de parties constitutives;
2. les producteurs de produits
naturels;
3. les fournisseurs de produits;
4. les autres personnes, y
compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la
chaîne de préparation et de distribution commerciale des
produits.
La présente Convention s'applique
aussi à la responsabilité des agents ou préposés de l'une des
personnes énumérées ci-dessus.
Article 4
La loi applicable est la loi
interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable
s'est produit, si cet Etat est aussi:
a)
l'Etat de la résidence habituelle de la personne
directement lésée,
ou
b)
l'Etat de l'établissement principal de la
personne dont la responsabilité est invoquée, ou
c)
l'Etat sur le territoire duquel le produit a été
acquis par la personne directement lésée.
Article 5
Nonobstant les dispositions de
l'article 4, la loi applicable est la loi interne de l'Etat de
la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet
Etat est aussi:
a)
l'Etat de l'établissement principal de la
personne dont la responsabilité est invoquée, ou
b)
l'Etat sur le territoire duquel le produit a été
acquis par la personne directement lésée.
Article 6
Quand aucune des lois désignées
aux articles 4 et 5 ne s'applique, la loi applicable est la loi
interne de l'Etat du principal établissement de la personne dont
la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se
fonde sur la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le
fait dommageable s'est produit.
Article 7
Ni la loi de l'Etat sur le
territoire duquel le fait dommageable s'est produit, ni la loi
de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement
lésée, prévues par les articles 4, 5 et 6, ne sont applicables
si la personne dont la responsabilité est invoquée établit
qu'elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou
ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce
dans l'Etat considéré.
Article 8
La loi applicable détermine
notamment:
1. les conditions et l'étendue de
la responsabilité;
2. les causes d'exonération,
ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;
3. la nature des dommages pouvant
donner lieu à réparation;
4. les modalités et l'étendue de
la réparation;
5. la transmissibilité du droit à
réparation;
6. les personnes ayant droit à
réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;
7. la responsabilité du
commettant du fait de son préposé;
8. le fardeau de la preuve, dans
la mesure où les règles de la loi applicable à ce sujet font
partie du droit de la responsabilité;
9. les prescriptions et les
déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le
point de départ, l'interruption et la suspension des délais.
Article 9
L'application des articles 4, 5
et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en
considération les règles de sécurité en vigueur dans l'Etat sur
le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché.
Article 10
L'application d'une des lois
déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être
écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre
public.
Article 11
L'application des précédents
articles de la présente Convention est indépendante de toute
condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la
loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant.
Article 12
Lorsqu'un Etat comprend plusieurs
unités territoriales dont chacune a ses propres règles en
matière de responsabilité du fait des produits, chaque unité
territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la
détermination de la loi applicable selon la Convention.
Article 13
Un Etat dans lequel différentes
unités territoriales ont leurs propres règles de droit en
matière de responsabilité du fait des produits ne sera pas tenu
d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat dont le
système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la
loi d'un autre Etat en vertu des articles 4 et 5 de la présente
Convention.
Article 14
Tout Etat contractant qui
comprend deux ou plusieurs unités territoriales qui ont leurs
propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des
produits pourra, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention s'étendra à toutes ses unités
territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et
pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une
nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées
au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront
expressément les unités territoriales auxquelles la Convention
s'applique.
Article 15
La présente Convention ne déroge
pas aux Conventions relatives à des matières particulières
auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui
concernent la responsabilité du fait des produits.
Article 16
Tout Etat contractant, au moment
de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, pourra se réserver le droit:
1. de ne pas appliquer les
dispositions de l'article 8, chiffre 9;
2. de ne pas appliquer la
Convention aux produits agricoles bruts.
Aucune autre réserve ne sera
admise.
Tout Etat contractant pourra
également, en notifiant une extension de la Convention
conformément à l'article 19, faire une ou plusieurs de ces
réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des
territoires visés par l'extension.
Tout Etat contractant pourra à
tout moment retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la
réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier
après la notification du retrait.
Article 17
La présente Convention est
ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa
Douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou
approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
Article 18
Tout Etat qui n'est devenu Membre
de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient
à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution
spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, pourra adhérer à la présente
Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 20.
L'instrument d'adhésion sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 19
Tout Etat, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il
représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux.
Cette déclaration aura effet au
moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de
cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.
Article 20
La présente Convention entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant
le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation prévu par l'article 17, alinéa 2.
Ensuite, la Convention entrera en
vigueur:
- pour chaque Etat signataire
ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier
jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- pour tout Etat adhérant, le
premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de
son instrument d'adhésion;
- pour les territoires auxquels
la Convention a été étendue conformément à l'article 19, le
premier jour du troisième mois du calendrier après la
notification visée dans cet article.
Article 21
La présente Convention aura une
durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l'article 20, alinéa premier, même pour les Etats
qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou
qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée
tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins
six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se
limiter à certains territoires auxquels s'applique la
Convention.
La dénonciation n'aura d'effet
qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 22
Le Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la
Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément
aux dispositions de l'article 18:
1. les signatures, ratifications,
acceptations et approbations, visées à l'article 17;
2. la date à laquelle la présente
Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 20;
3. les adhésions visées à
l'article 18 et la date à laquelle elles auront effet;
4. les extensions visées à
l'article 19 et la date à laquelle elles auront effet;
5. les réserves, le retrait des
réserves et les déclarations mentionnées aux articles 14, 16 et
19;
6. les dénonciations visées à
l'article 21.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 2 octobre
1973, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie
certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à
chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Douzième session.