CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE
AUX CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
(Conclue le 22 décembre
1986)
Les Etats Parties à la présente
Convention,
Désirant unifier les règles de
conflit de lois relatives aux contrats de vente internationale
de marchandises,
Ayant présent à l'esprit la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril
1980,
Sont convenus des dispositions
suivantes:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention détermine
la loi applicable aux contrats de vente de marchandises:
a)
lorsque les parties ont leur établissement dans
des Etats différents;
b)
dans tous les autres cas où la situation donne
lieu à un conflit entre les lois de différents Etats, à moins
qu'un tel conflit ne résulte du seul choix par les parties de la
loi applicable, même associé à la désignation d'un juge ou d'un
arbitre.
Article 2
La Convention ne s'applique pas:
a)
aux ventes sur saisie ou par autorité de justice;
b)
aux ventes de valeurs mobilières, d'effets de
commerce ou de monnaies; elle s'applique néanmoins aux ventes de
marchandises sur documents;
c)
aux ventes de marchandises achetées pour un usage
personnel, familial ou domestique; elle s'applique néanmoins si
le vendeur, lors de la conclusion du contrat, n'a pas su et n'a
pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour
un tel usage.
Article 3
Aux fins de la Convention, sont
considérées comme des marchandises:
a)
les navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
b)
l'électricité.
Article 4
1. Sont réputés ventes les
contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à
produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à
fournir une part importante des éléments matériels nécessaires à
cette fabrication ou production.
2. Ne sont pas réputés ventes les
contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de
la partie qui fournit les marchandises consiste en une
fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article 5
La Convention ne détermine pas la
loi applicable:
a)
à la capacité des parties et aux conséquences de
la nullité ou de l'invalidité du contrat résultant de
l'incapacité de l'une des parties;
b)
à la question de savoir si un intermédiaire peut
engager la personne pour le compte de laquelle il prétend agir
ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une
personne morale peut engager cette société, association ou
personne morale;
c)
au transfert de propriété; néanmoins, les
matières spécifiquement mentionnées à l,article 12 sont soumises
à la loi applicable à la vente en vertu de la Convention;
d)
aux effets de la vente à l'égard de toute
personne autre que les parties;
e)
aux conventions d'arbitrage et d'élection de for,
même lorsqu'elles sont insérées dans le contrat de vente.
Article 6
La loi désignée par la Convention
s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.
CHAPITRE II – LOI APPLICABLE
Section 1 – Détermination de
la loi applicable
Article 7
1. La vente est régie par la loi
choisie par les parties. L'accord des parties sur ce choix doit
être exprès ou résulter clairement des termes du contrat et du
comportement des parties, envisagés dans leur ensemble. Ce choix
peut porter sur une partie seulement du contrat.
2. Que les parties aient ou non
choisi une loi, elles peuvent convenir à tout moment de faire
régir le contrat, en tout ou en partie, par une loi autre que
celle qui le régissait auparavant. Toute modification quant à la
détermination de la loi applicable intervenue postérieurement à
la conclusion du contrat ne porte pas atteinte à la validité en
la forme du contrat, ni aux droits des tiers.
Article 8
1. Dans la mesure où la loi
applicable à la vente n'a pas été choisie par les parties
conformément aux dispositions de l'article 7, la vente est régie
par la loi de l'Etat dans lequel le vendeur a son établissement
au moment de la conclusion du contrat.
2. Toutefois, la vente est régie
par la loi de l'Etat dans lequel l'acheteur a son établissement
au moment de la conclusion du contrat, si:
a)
des négociations ont été menées et le contrat a
été conclu par les parties présentes dans cet Etat; ou
b)
le contrat prévoit expressément que le vendeur
doit exécuter son obligation de livraison des marchandises dans
cet Etat; ou
c)
la vente a été conclue aux conditions fixées
principalement par l'acheteur et en réponse à une invitation
qu'il a adressée à plusieurs personnes mises en concurrence
(appel d'offres).
3. A titre exceptionnel, si, en
raison de l'ensemble des circonstances, par exemple de relations
d'affaires entre les parties, la vente présente des liens
manifestement plus étroits avec une loi autre que celle qui
serait applicable au contrat selon les paragraphes 1 ou 2, la
vente est régie par cette autre loi.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique
pas lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur
et l'acheteur ont leur établissement dans des Etats qui ont fait
la réserve prévue à l'article 21, paragraphe 1, alinéa b).
5. Le paragraphe 3 ne s'applique
pas aux questions réglées dans la Convention des Nations Unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises
(Vienne, 11 avril 1980) si, au moment de la conclusion du
contrat, le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans
des Etats différents qui sont tous deux Parties à cette
Convention.
Article 9
La vente aux enchères ou la vente
réalisée dans un marché de bourse est régie par la loi choisie
par les parties conformément à l'article 7, dans la mesure où la
loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat
où se trouve la bourse n'interdit pas ce choix. En l'absence
d'un tel choix ou dans la mesure où ce choix est interdit, la
loi de l'Etat où sont effectuées les enchères ou celle de l'Etat
où se trouve la bourse s'applique.
Article 10
1. Les questions concernant
l'existence et la validité au fond du consentement des parties
sur le choix de la loi applicable sont régies, lorsque ce choix
répond aux conditions de l'article 7, par la loi choisie. Si
d'après cette loi le choix n'est pas valable, la loi applicable
à la vente est déterminée par application de l'article 8.
2. L'existence et la validité au
fond du contrat de vente ou d'une disposition de celui-ci sont
régies par la loi qui serait applicable en vertu de la
Convention si le contrat ou la disposition était valable.
3. Toutefois, pour établir
qu'elle n'a pas consenti au choix de la loi du contrat, au
contrat lui-même ou à une disposition de celui-ci, une partie
peut se référer à la loi de l'Etat dans lequel elle a son
établissement s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas
raisonnable d'en décider conformément à la loi désignée aux
paragraphes précédents.
Article 11
1. Un contrat de vente conclu
entre des personnes qui se trouvent dans un même Etat est
valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de la loi
qui le régit au fond en vertu de la Convention ou de la loi de
l'Etat dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat de vente conclu
entre des personnes qui se trouvent dans des Etats différents
est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de la
loi qui le régit au fond en vertu de la Convention ou de la loi
de l'un de ces Etats.
3. Lorsque le contrat est conclu
par un représentant, l'Etat auquel il doit être fait référence
pour l'application des paragraphes précédents est celui où le
représentant se trouve au moment où il agit.
4. Un acte juridique unilatéral
relatif à une vente conclue ou à conclure est valable quant à la
forme s'il satisfait aux conditions de la loi qui régit ou
régirait au fond la vente en vertu de la présente Convention ou
de la loi de l'Etat dans lequel cet acte est intervenu.
5. La Convention ne s'applique
pas à la validité en la forme du contrat de vente, lorsque l'une
des parties au contrat a son établissement, au moment de la
conclusion du contrat, dans un Etat qui a fait la réserve prévue
à l'article 21, paragraphe 1, alinéa c).
Section 2 – Domaine de la loi
applicable
Article 12
La loi applicable à la vente en
vertu des articles 7, 8 ou 9 régit notamment:
a)
l'interprétation du contrat;
b)
les droits et obligations des parties et
l'exécution du contrat;
c)
le moment à partir duquel l'acheteur a droit aux
produits et aux fruits des marchandises;
d)
le moment à partir duquel l'acheteur supporte les
risques relatifs aux marchandises;
e)
la validité et les effets entre les parties des
clauses de réserve de propriété;
f)
les conséquences de l'inexécution du contrat, y
compris les chefs de préjudice pouvant donner lieu à réparation,
à l'exclusion de ce qui relève de la loi de procédure du for;
g)
les divers modes d'extinction des obligations,
ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur
l'expiration d'un délai;
h)
les conséquences de la nullité ou de l'invalidité
du contrat.
Article 13
La loi de l'Etat où a lieu
l'examen des marchandises s'applique, sauf clause expresse
contraire, aux modalités et à la procédure de cet examen.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 14
1. Si une partie a plus d'un
établissement, l'établissement à prendre en considération est
celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son
exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou
envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion
ou lors de la conclusion du contrat.
2. Si une partie n'a pas
d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
Article 15
Au sens de la Convention, le
terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à
l'exclusion des règles de conflit de lois.
Article 16
Pour l'interprétation de la
Convention, il sera tenu compte de son caractère international
et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son
application.
Article 17
La Convention ne porte pas
atteinte aux dispositions de la loi du for qui s'imposent quelle
que soit la loi applicable au contrat.
Article 18
L'application d'une des lois
désignées par la Convention ne peut être écartée que si cette
application est manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 19
A l'effet de déterminer la loi
applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat comprend
plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système
de droit ou ses propres règles en matière de vente de
marchandises, toute référence à la loi de cet Etat sera
considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité
territoriale concernée.
Article 20
Un Etat dans lequel différentes
unités territoriales ont leurs propres systèmes de droit ou
leurs propres règles en matière de vente n'est pas tenu
d'appliquer la Convention aux conflits entre les lois en vigueur
dans ces unités territoriales.
Article 21
1. Tout Etat, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion pourra faire la réserve:
a)
qu'il n'appliquera pas la Convention dans les cas
visés à l'alinéa b) de l'article premier;
b)
qu'il n'appliquera pas le paragraphe 3 de
l'article 8, sauf lorsque aucune des parties au contrat n'a son
établissement dans un Etat qui a fait la réserve prévue au
présent alinéa;
c)
que, dans les cas où sa législation exige que les
contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit, il
n'appliquera pas la Convention à la validité en la forme du
contrat, lorsque l'une des parties aura, au moment de la
conclusion du contrat, son établissement sur son territoire;
d)
qu'il n'appliquera pas l'alinéa g) de l'article
12, en tant qu'il porte sur les prescriptions et déchéances
fondées sur l'expiration d'un délai.
2. Aucune autre réserve ne sera
admise.
3. Tout Etat contractant pourra à
tout moment retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la
réserve cessera le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois après la notification du retrait.
Article 22
1. La présente Convention ne
prévaut pas sur une convention ou un autre accord international
conclu ou à conclure qui contient des dispositions déterminant
la loi applicable en matière de vente, à condition qu'un tel
instrument ne soit applicable que si le vendeur et l'acheteur
ont leur établissement dans des Etats parties à cet instrument.
2. La Convention ne prévaut pas
non plus sur une convention internationale, à laquelle un Etat
contractant est ou sera partie, relative à la détermination de
la loi applicable à une catégorie particulière de vente, entrant
dans le champ d'application de la présente Convention.
Article 23
La présente Convention ne porte
pas atteinte à l'application:
a)
de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 11
avril 1980);
b)
de la Convention sur la prescription en matière
de vente internationale de marchandises (New York, 14 juin
1974), ni du Protocole modifiant cette Convention (Vienne, 11
avril 1980).
Article 24
La Convention s'applique dans un
Etat contractant aux ventes conclues après son entrée en vigueur
pour cet Etat.
CHAPITRE IV – CLAUSES FINALES
Article 25
1. La Convention sera ouverte à
la signature de tous les Etats.
2. La Convention pourra donner
lieu à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des
Etats signataires.
3. La Convention sera ouverte à
l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires à
partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront
déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 26
1. Un Etat qui comprend deux ou
plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de
droit différents s'appliquent aux matières régies par cette
Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à
toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à
plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront
notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de
déclaration en vertu du présent article, la Convention
s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 27
1. La Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de trois mois après le dépôt du cinquième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu
par l'article 25.
2. Par la suite, la Convention
entrera en vigueur:
a)
pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant
ou adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
b)
pour les unités territoriales auxquelles la
Convention a été étendue conformément à l'article 26, le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois
après la notification visée dans cet article.
Article 28
Pour tout Etat, Partie à la
Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le
15 juin 1955, qui a consenti à être lié par la présente
Convention et à l'égard duquel la présente Convention est en
vigueur, la présente Convention remplace ladite Convention de
1955.
Article 29
Tout Etat qui devient Partie à
cette Convention après l'entrée en vigueur d'un instrument
portant revision de celle-ci sera considéré comme Partie à la
Convention ainsi revisée.
Article 30
1. Tout Etat Partie à la
Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification
adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet
le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise
d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification,
la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en
question après la date de réception de la notification.
Article 31
Le dépositaire notifiera aux
Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international
privé, ainsi qu'aux Etats qui auront signé, ratifié, accepté,
approuvé ou adhéré conformément aux dispositions de l'article
25:
a)
les signatures, ratifications, acceptations,
approbations et adhésions visées à l'article 25;
b)
la date à laquelle la Convention entrera en
vigueur conformément aux dispositions de l'article 27;
c)
les déclarations mentionnées à l'article 26;
d)
les réserves et le retrait des réserves prévus à
l'article 21;
e)
les dénonciations visées à l'article 30.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 22 décembre
1986, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une
copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique,
à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Session extraordinaire d'octobre
1985 ainsi qu'à tout Etat ayant participé à cette Session.