CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AU
TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ
EN CAS DE VENTE A CARACTERE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS
CORPORELS
(Conclue le 15 avril
1958)
Les Etats signataires de la
présente Convention;
Désirant établir des dispositions
communes concernant la loi applicable au transfert de la
propriété en cas de vente à caractère international d'objets
mobiliers corporels;
Ont résolu de conclure une
Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes:
Article premier
La présente Convention est
applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels.
Elle ne s'applique pas aux ventes
de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs
enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie.
Elle s'applique aux ventes sur documents.
Pour son application sont
assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets
mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie
qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières
nécessaires à la fabrication ou à la production.
La seule déclaration des parties,
relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge
ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère
international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article 2
La loi applicable au contrat de
vente détermine entre les parties:
1. le moment jusqu'auquel le
vendeur a droit aux produits et fruits des objets vendus;
2. le moment jusqu'auquel le
vendeur supporte les risques relatifs aux objets vendus;
3. le moment jusqu'auquel le
vendeur a droit aux dommages-intérêts relatifs aux objets
vendus;
4. la validité des clauses de
réserve de propriété au profit du vendeur.
Article 3
Sous réserve des dispositions des
articles 4 et 5:
Le transfert à l'acheteur de la
propriété sur les objets vendus à l'égard de toutes personnes
autres que les parties au contrat de vente est régi par la loi
interne du pays où sont situés ces objets au moment où se
produit une réclamation les concernant.
Demeure toutefois acquise à
l'acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi
interne de l'un des pays où les objets vendus ont été
antérieurement situés. En outre, s'il s'agit d'une vente sur
documents et que ces documents représentent les objets vendus,
demeure acquise à l'acheteur la propriété qui lui a été reconnue
par la loi interne du pays où il a reçu les documents.
Article 4
L'opposabilité aux créanciers de
l'acheteur des droits sur les objets vendus du vendeur non payé,
tels que les privilèges et le droit à la possession ou la
propriété, notamment en vertu d'une action en résolution ou
d'une clause de réserve de propriété, est régie par la loi
interne du pays où sont situés les objets vendus au moment de la
première réclamation ou saisie concernant ces objets.
S'il s'agit d'une vente sur
documents et que ces documents représentent les objets vendus,
l'opposabilité aux créanciers de l'acheteur des droits sur ces
objets du vendeur non payé est régie par la loi interne du pays
où sont situés les documents au moment où se produit la première
réclamation ou saisie les concernant.
Article 5
Les droits qu'un acheteur peut
opposer au tiers qui réclame la propriété ou un autre droit réel
sur les objets vendus sont régis par la loi interne du pays où
sont situés ces objets au moment de cette réclamation.
Demeurent toutefois acquis à cet
acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne
du pays où les objets vendus étaient situés au moment où il a
été mis en possession.
S'il s'agit d'une vente sur
documents et que ces documents représentent les objets vendus,
demeurent acquis à l'acheteur les droits qui lui ont été
reconnus par la loi interne du pays où il a reçu les documents,
sous réserve des droits accordés par la loi interne du pays de
la situation des objets vendus au tiers qui se trouve
actuellement en possession desdits objets.
Article 6
Sauf pour l'application des
alinéas 2 et 3 de l'article précédent, les objets vendus qui se
trouvent soit en transit sur le territoire d'un pays, soit en
dehors du territoire de tout Etat, sont considérés comme situés
dans le pays de l'expédition.
Article 7
Dans chacun des Etats
contractants, l'application de la loi déterminée par la présente
Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 8
Les Etats sont convenus
d'introduire les dispositions des articles 1_7 de la présente
Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.
Article 9
La présente Convention ne porte
pas atteinte à des Conventions conclues ou à conclure par les
Etats contractants sur la reconnaissance et les effets d'une
faillite déclarée dans un des Etats partie à une telle
Convention.
Article 10
Lors de la signature ou de la
ratification de la présente Convention ou lors de l'adhésion,
les Etats contractants pourront se réserver la faculté:
a)
de restreindre l'application de l'article 3 aux
droits de l'acheteur à l'encontre des créanciers du vendeur,
ainsi que d'y remplacer les mots «au moment où se produit une
réclamation» par les mots «au moment d'une réclamation ou d'une
saisie»;
b)
de ne pas appliquer les dispositions de l'article
5.
Article 11
La présente Convention est
ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième
Session de la Conférence de La Haye de Droit International
Privé.
Elle sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt
d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à
chacun des Etats signataires.
Article 12
La présente Convention entrera en
vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième
instrument de ratification prévu à l'article 11, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire,
ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son
instrument de ratification.
Article 13
La présente Convention s'applique
de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat contractant en désire
la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans
tels des autres territoires dont les relations internationales
sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet
par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats
contractants.
La présente Convention entrera en
vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la date
du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu que la
notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne
pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente
Convention en vertu de son article 12, alinéa premier.
Article 14
Tout Etat non représenté à la
Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit
International Privé, pourra adhérer à la présente Convention.
L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui
sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une
copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La
Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le
soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu que le dépôt de
l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12,
alinéa premier.
Article 15
La présente Convention aura une
durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article
12, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai
commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui
l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée
tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins
six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera
connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter
aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans une
notification faite en vertu de l'article 13, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son
effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 avril 1958,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme,
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de
Droit International Privé ainsi qu'aux Etats adhérant
ultérieurement.