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CONVENTION RELATIVE À LOI APPLICABLE
AU TRUST ET À SA RECONNAISSANCE
(Conclue le premier
juillet 1985)
(Entrée en vigueur le premier janvier
1992)
Les Etats signataires de la
présente Convention,
Considérant que le trust est une
institution caractéristique créée par les juridictions d'équité
dans les pays de common law, adoptée par d'autres pays avec
certaines modifications,
Sont convenus d'établir des
dispositions communes sur la loi applicable au trust et de
régler les problèmes les plus importants relatifs à sa
reconnaissance,
Ont résolu de conclure une
Convention à cet effet et d'adopter les dispositions suivantes:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION
Article premier
La présente Convention détermine
la loi applicable au trust et régit sa reconnaissance.
Article 2
Aux fins de la présente
Convention, le terme «trust» vise les relations juridiques
créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou
à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le
contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans
un but déterminé.
Le trust présente les
caractéristiques suivantes:
a)
les biens du trust constituent une masse
distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;
b)
le titre relatif aux biens du trust est établi au
nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du
trustee;
c)
le trustee est investi du pouvoir et chargé de
l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de
gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les
règles particulières imposées au trustee par la loi.
Le fait que le constituant
conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède
certains droits en qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas
nécessairement à l'existence d'un trust.
Article 3
La Convention ne s'applique
qu'aux trusts créés volontairement et dont la preuve est
apportée par écrit.
Article 4
La Convention ne s'applique pas à
des questions préliminaires relatives à la validité des
testaments ou d'autres actes juridiques par lesquels des biens
sont transférés au trustee.
Article 5
La Convention ne s'applique pas
dans la mesure où la loi déterminée par le chapitre II ne
connaît pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en
cause.
CHAPITRE II – LOI APPLICABLE
Article 6
Le trust est régi par la loi
choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou
résulter des dispositions de l'acte créant le trust ou en
apportant la preuve, interprétées au besoin à l'aide des
circonstances de la cause.
Lorsque la loi choisie en
application de l'alinéa précédent ne connaît pas l'institution
du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans
effet et la loi déterminée par l'article 7 est applicable.
Article 7
Lorsqu'il n'a pas été choisi de
loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les
liens les plus étroits.
Pour déterminer la loi avec
laquelle le trust présente les liens les plus étroits, il est
tenu compte notamment:
a)
du lieu d'administration du trust désigné par le
constituant;
b)
de la situation des biens du trust;
c)
de la résidence ou du lieu d'établissement du
trustee;
d)
des objectifs du trust et des lieux où ils
doivent être accomplis.
Article 8
La loi déterminée par les
articles 6 ou 7 régit la validité du trust, son interprétation,
ses effets ainsi que l'administration du trust.
Cette loi régit notamment:
a)
la désignation, la démission et la révocation du
trustee, l'aptitude particulière à exercer les attributions d'un
trustee ainsi que la transmission des fonctions de trustee;
b)
les droits et obligations des trustees entre eux;
c)
le droit du trustee de déléguer en tout ou en
partie l'exécution de ses obligations ou l'exercice de ses
pouvoirs;
d)
les pouvoirs du trustee d'administrer et de
disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et
d'acquérir des biens nouveaux;
e)
les pouvoirs du trustee de faire des
investissements;
f)
les restrictions relatives à la durée du trust et
aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust;
g)
les relations entre le trustee et les
bénéficiaires, y compris la responsabilité personnelle du
trustee envers les bénéficiaires;
h)
la modification ou la cessation du trust;
i)
la répartition des biens du trust;
j)
l'obligation du trustee de rendre compte de sa
gestion.
Article 9
Dans l'application du présent
chapitre, un élément du trust susceptible d'être isolé,
notamment son administration, peut être régi par une loi
distincte.
Article 10
La loi applicable à la validité
du trust régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi
applicable à un élément du trust susceptible d'être isolé, par
une autre loi.
CHAPITRE III – RECONNAISSANCE
Article 11
Un trust créé conformément à la
loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant
que trust.
La reconnaissance implique au
moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine
personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme
demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee
devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité
publique.
Dans la mesure où la loi
applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette
reconnaissance implique notamment:
a)
que les créanciers personnels du trustee ne
puissent pas saisir les biens du trust;
b)
que les biens du trust soient séparés du
patrimoine du trustee en cas d'insolvabilité ou de faillite de
celui-ci;
c)
que les biens du trust ne fassent pas partie du
régime matrimonial ni de la succession du trustee;
d)
que la revendication des biens du trust soit
permise, dans les cas où le trustee, en violation des
obligations résultant du trust, a confondu les biens du trust
avec ses biens personnels ou en a disposé.
Toutefois, les droits et
obligations d'un tiers détenteur des biens du trust demeurent
régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for.
Article 12
Le trustee qui désire faire
inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un
titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en
sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust
apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi
de l'Etat où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec
cette loi.
Article 13
Aucun Etat n'est tenu de
reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à
l'exception du choix de la loi applicable, du lieu
d,administration et de la résidence habituelle du trustee, sont
rattachés plus étroitement à des Etats qui ne connaissent pas
l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause.
Article 14
La Convention ne fait pas
obstacle à l'application de règles de droit plus favorables à la
reconnaissance d'un trust.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 15
La Convention ne fait pas
obstacle à l'application des dispositions de la loi désignée par
les règles de conflit du for lorsqu'il ne peut être dérogé à ces
dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans
les matières suivantes:
a)
la protection des mineurs et des incapables;
b)
les effets personnels et patrimoniaux du mariage;
c)
les testaments et la dévolution des successions,
spécialement la réserve;
d)
le transfert de propriété et les sûretés réelles;
e)
la protection des créanciers en cas
d'insolvabilité;
f)
la protection des tiers de bonne foi à d'autres
égards.
Lorsque les dispositions du
paragraphe précédent font obstacle à la reconnaissance du trust,
le juge s'efforcera de donner effet aux objectifs du trust par
d'autres moyens juridiques.
Article 16
La Convention ne porte pas
atteinte aux dispositions de la loi du for dont l'application
s'impose même aux situations internationales quelle que soit la
loi désignée par les règles de conflit de lois.
A titre exceptionnel, il peut
également être donné effet aux règles de même nature d'un autre
Etat qui présente avec l'objet du litige un lien suffisamment
étroit.
Tout Etat contractant pourra
déclarer, par une réserve, qu'il n'appliquera pas la disposition
du deuxième alinéa du présent article.
Article 17
Au sens de la Convention, le
terme «loi» désigne les règles de droit en vigueur dans un Etat
à l'exclusion des règles de conflit de lois.
Article 18
Les dispositions de la Convention
peuvent être écartées si leur application est manifestement
incompatible avec l'ordre public.
Article 19
La Convention ne porte pas
atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale.
Article 20
Tout Etat contractant pourra, à
tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention
seront étendues aux trusts créés par une décision de justice.
Cette déclaration sera notifiée
au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et
prendra effet le jour de la réception de cette notification.
L'article 31 est applicable par
analogie au retrait de cette déclaration.
Article 21
Tout Etat contractant pourra se
réserver le droit de n'appliquer les dispositions du chapitre
III qu'aux trusts dont la validité est régie par la loi d'un
Etat contractant.
Article 22
La Convention est applicable
quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé.
Toutefois, un Etat contractant
pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à
un trust créé avant la date de l'entrée en vigueur de la
Convention pour cet Etat.
Article 23
A l'effet de déterminer la loi
applicable selon la Convention, lorsqu'un Etat comprend
plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles
en matière de trust, toute référence à la loi de cet Etat sera
considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité
territoriale concernée.
Article 24
Un Etat dans lequel différentes
unités territoriales ont leurs propres règles de droit en
matière de trust n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux
conflits de lois intéressant uniquement ces unités
territoriales.
Article 25
La Convention ne déroge pas aux
instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou
sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières
réglées par la présente Convention.
CHAPITRE V – CLAUSES FINALES
Article 26
Tout Etat, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration
faite en vertu de l'article 29, pourra faire les réserves
prévues aux articles 16, 21 et 22.
Aucune autre réserve ne sera
admise.
Tout Etat contractant pourra, à
tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la
réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier
après la notification du retrait.
Article 27
La Convention est ouverte à la
signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La
Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou
approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 28
Tout autre Etat pourra adhérer à
la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article
30, alinéa premier.
L'instrument d'adhésion sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que
dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats
contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre
dans les douze mois après la réception de la notification prévue
à l'article 32. Une telle objection pourra également être élevée
par tout Etat Membre au moment d'une ratification, acceptation
ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces
objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas.
Article 29
Un Etat qui comprend deux ou
plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de
droit différents s'appliquent pourra, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à
toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à
plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées
au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et
indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
Si un Etat ne fait pas de
déclaration en vertu du présent article, la Convention
s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 30
La Convention entrera en vigueur
le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt
du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation prévu par l'article 27.
Par la suite, la Convention
entrera en vigueur:
a)
pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou
approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
b)
pour tout Etat adhérant, le premier jour du
troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à
l'article 28;
c)
pour les unités territoriales auxquelles la
Convention a été étendue conformément à l'article 29, le premier
jour du troisième mois du calendrier après la notification visée
dans cet article.
Article 31
Tout Etat contractant pourra
dénoncer la présente Convention par une notification formelle
adressée par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du
Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
La dénonciation prendra effet le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six
mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la
notification.
Article 32
Le Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres
de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré
conformément aux dispositions de l'article 28:
a)
les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l'article 27;
b)
la date à laquelle la Convention entrera en
vigueur conformément aux dispositions de l'article 30;
c)
les adhésions et les objections aux adhésions
visées à l'article 28;
d)
les extensions visées à l'article 29;
e)
les déclarations visées à l'article 20;
f)
les réserves ou les retraits de réserve prévus à
l'article 26;
g)
les dénonciations visées à l'article 31.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le premier
juillet 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une
copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique,
à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Quinzième session. |