|
• CONVENTION DE BRUXELLES • CONVENTION DE ROME • CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES • CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT DE PROPRIETE EN CAS DE VENTE A CARACTERE INTERNATIONL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS • CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AUX VENTES A CARACTERE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS • CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS • CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES • CONVENTION DE LA HAYE PORTANT LOI UNIFORME SUR LA VENTE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS • CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AU TRUST ET A SA RECONNAISSANCE • CONVENTION DE LA HAYE SUR LE RENVOI •
CONVENTION POUR RÉGLER LES CONFLITS
ENTRE LA LOI NATIONALE ET LA LOI DU DOMICILE
(Conclue le 15 juin 1955)
Les Etats signataires de la
présente Convention;
Désirant établir des dispositions
communes concernant une réglementation des conflits entre la loi
nationale et la loi du domicile;
Ont résolu de conclure une
Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes:
Article premier
Lorsque l'Etat, où la personne
intéressée est domiciliée, prescrit l'application de la loi
nationale, mais que l'Etat, dont cette personne est
ressortissante, prescrit l'application de la loi du domicile,
tout Etat contractant appliquera les dispositions du droit
interne de la loi du domicile.
Article 2
Lorsque l'Etat, où la personne
intéressée est domiciliée, et l'Etat, dont cette personne est
ressortissante, prescrivent tous les deux l'application de la
loi du domicile, tout Etat contractant appliquera les
dispositions du droit interne de la loi du domicile.
Article 3
Lorsque l'Etat, où la personne
intéressée est domiciliée, et l'Etat, dont cette personne est
ressortissante, prescrivent tous les deux l'application de la
loi nationale, tout Etat contractant appliquera les dispositions
du droit interne de la loi nationale.
Article 4
Aucun Etat contractant ne
s'oblige à appliquer les règles édictées aux articles
précédents, lorsque ses règles de droit international privé ne
prescrivent l'application, au cas donné, ni de la loi du
domicile, ni de la loi nationale.
Article 5
Le domicile, au sens de la
présente Convention, est le lieu où une personne réside
habituellement, à moins qu'il ne dépende de celui d'une autre
personne ou du siège d'une autorité.
Article 6
Dans chacun des Etats
contractants, l'application de la loi, déterminée par la
présente Convention, peut être écartée pour un motif d'ordre
public.
Article 7
Aucun Etat contractant ne
s'oblige à appliquer les dispositions de la présente Convention,
lorsque l'Etat, où la personne intéressée est domiciliée, ou
l'Etat, dont cette personne est ressortissante, n'est pas un
Etat contractant.
Article 8
Chaque Etat contractant, en
signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant,
peut déclarer qu'il exclut de l'application de la présente
Convention les conflits de lois relatifs à certaines matières.
L'Etat qui aura fait usage de la
faculté, prévue à l'alinéa précédent, ne pourra prétendre à
l'application de la présente Convention, par les autres Etats
contractants, en ce qui concerne les matières qu'il aura
exclues.
Article 9
La présente Convention est
ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième
Session de la Conférence de La Haye de Droit International
Privé.
Elle sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt
d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à
chacun des Etats signataires.
Article 10
La présente Convention entrera en
vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième
instrument de ratification prévu par l'article 9, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire,
ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son
instrument de ratification.
Article 11
La présente Convention s'applique
de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat contractant en désire
la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels
des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un
acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une
copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La présente Convention entrera en
vigueur, pour ces territoires, le soixantième jour après la date
du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu que la
notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne
pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente
Convention en vertu de son article 10, alinéa premier.
Article 12
Tout Etat, non représenté à la
Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit
International Privé, pourra adhérer à la présente Convention.
L'Etat, désirant adhérer, notifiera son intention par un acte
qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une
copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La
Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le
soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu que le dépôt de
l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 10,
alinéa premier.
Article 13
La présente Convention aura une
durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article
10, alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme
commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui
l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée
tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins
six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera
connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter
aux territoires, ou à certains des territoires compris dans une
notification faite en vertu de l'article 11, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son
effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 juin 1955,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme,
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
représentés à la Septième Session de la Conférence de La Haye de
Droit International Privé. |