CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ouverte à la signature à Rome le 19
juin 1980 (80/934/CEE)
Journal officiel n° L 266 du 09/10/1980 p. 0001 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 3 p. 36
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 3 p. 36
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant la
Communauté économique européenne,
SOUCIEUSES de poursuivre, dans le domaine du droit
international privé, l'oeuvre d'unification juridique déjà
entreprise dans la Communauté, notamment en matière de
compétence judiciaire et d'exécution des jugements,
DÉSIRANT établir des règles uniformes concernant la loi
applicable aux obligations contractuelles,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente convention sont
applicables, dans les situations comportant un conflit de lois,
aux obligations contractuelles.
2. Elles ne s'appliquent pas: a) à l'état et à la
capacité des personnes physiques, sous réserve de l'article 11;
b) aux obligations contractuelles concernant: - les
testaments et successions,
- les régimes matrimoniaux,
- les droits et devoirs découlant des relations de famille,
de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations
alimentaires envers les enfants non légitimes;
c) aux obligations nées de lettres de change, chèques,
billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans
la mesure où les obligations nées de ces autres instruments
dérivent de leur caractère négociable;
d) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for;
e) aux questions relevant du droit des sociétés, associations
et personnes morales, telles que la constitution, la capacité
juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des
sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la
responsabilité personnelle légale des associés et des organes
pour les dettes de la société, association ou personne morale;
f) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager
envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il
prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou
d'une personne morale peut engager envers les tiers cette
société, association ou personne morale;
g) à la constitution des trusts, aux relations qu'ils créent
entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires;
h) à la preuve et à la procédure, sous réserve de l'article
14.
3. Les dispositions de la présente convention ne
s'appliquent pas aux contrats d'assurance qui couvrent des
risques situés dans les territoires des États membres de la
Communauté économique européenne. Pour déterminer si un risque
est situé dans ces territoires, le juge applique sa loi interne.
4. Le paragraphe précédent ne concerne pas les
contrats de réassurance.
Article 2
Caractère universel
La loi désignée par la présente convention s'applique même si
cette loi est celle d'un État non contractant.
TITRE II RÈGLES UNIFORMES
Article 3
Liberté de choix
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les
parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine
des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à
la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de
faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le
régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le
présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la
présente convention. Toute modification quant à la détermination
de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion
du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au
sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des
tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi étrangère,
assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque
tous les autres éléments de la situation sont localisés au
moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux
dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de
déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions
impératives».
4. L'existence et la validité du consentement des
parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les
dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.
Article 4
Loi applicable à défaut de choix
1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a
pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le
contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les
liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est
séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit
avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre
exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre
pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le
contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au
moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou,
s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son
administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu
dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie,
ce pays est celui où est situé son principal établissement ou,
si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un
établissement autre que l'établissement principal, celui où est
situé cet autre établissement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans
la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou
un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le
contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est
situé l'immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n'est pas
soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le
pays dans lequel le transporteur a son établissement principal
au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans
lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou
l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le
contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour
l'application du présent paragraphe, sont considérés comme
contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement
pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont
principalement pour objet de réaliser un transport de
marchandises.
5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque
la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les
présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il
résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente
des liens plus étroits avec un autre pays.
Article 5
Contrats conclus par les consommateurs
1. Le présent article s'applique aux contrats ayant
pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de
services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité professionnelle,
ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle
fourniture.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le
choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour
résultat de priver le consommateur de la protection que lui
assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans
lequel il a sa résidence habituelle: - si la conclusion du
contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a
accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du
contrat, ou
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant a
reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou
- si le contrat est une vente de marchandises et que le
consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y
ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été
organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à
conclure une vente.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à
défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats
sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa
résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les
circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent article ne s'applique pas: a) au contrat
de transport;
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services
dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un
pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le
présent article s'applique au contrat offrant pour un prix
global des prestations combinées de transport et de logement.
Article 6
Contrat individuel de travail
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le
contrat de travail, le choix par les parties de la loi
applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur
de la protection qui lui assurent les dispositions impératives
de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du
paragraphe 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à
défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de
travail est régi: a) par la loi du pays où le travailleur, en
exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même
s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son
travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve
l'établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que
le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un
autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Article 7
Lois de police
1. Lors de l'application, en vertu de la présente
convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné
effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays
avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la
mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions
sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions
impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet
ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application
ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention ne
pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du
pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle
que soit la loi applicable au contrat.
Article 8
Consentement et validité au fond
1. L'existence et la validité du contrat ou d'une
disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait
applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou
la disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti,
une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a
sa résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne
serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de
cette partie d'après la loi prévue au paragraphe précédent.
Article 9
Forme
1. Un contrat conclu entre des personnes qui se
trouvent dans un même pays est valable quant à la forme s'il
satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond
en vertu de la présente convention ou de la loi du pays dans
lequel il a été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes qui se
trouvent dans des pays différents est valable quant à la forme
s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au
fond en vertu de la présente convention ou de la loi de l'un de
ces pays.
3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant,
le pays où le représentant se trouve au moment où il agit est
celui qui doit être pris en considération pour l'application des
paragraphes 1 et 2.
4. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat
conclu ou à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait
aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond
le contrat en vertu de la présente convention ou de la loi du
pays dans lequel cet acte est intervenu.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne
s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ
d'application de l'article 5 conclus dans les circonstances qui
y sont décrites au paragraphe 2. La forme de ces contrats est
régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa
résidence habituelle.
6. Nonobstant les dispositions des quatre premiers
paragraphes du présent article, tout contrat ayant pour objet un
droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble
est soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays où
l'immeuble est situé, pour autant que selon cette loi elles
s'appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et
de la loi le régissant au fond.
Article 10
Domaine de la loi du contrat
1. La loi applicable au contrat en vertu des articles
3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention régit
notamment: a) son interprétation;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa
loi de procédure, les conséquences de l'inexécution totale ou
partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage
dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que
les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un
délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les
mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans
l'exécution on aura égard à la loi du pays où l'exécution a
lieu.
Article 11
Incapacité
Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un
même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi
de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre
loi que si, au moment de la conclusion du contrat, le
cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en
raison d'une imprudence de sa part.
Article 12
Cession de créance
1. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire
d'une créance sont régies par la loi qui, en vertu de la
présente convention, s'applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance cédée détermine le
caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire
et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au
débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par
le débiteur.
Article 13
Subrogation
1. Lorsqu'en vertu d'un contrat, une personne, le
créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le
débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le
créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en
exécution de cette obligation, la loi applicable à cette
obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout
ou en partie les droits détenus par le créancier contre le
débiteur selon la loi régissant leurs relations.
2. La même règle s'applique lorsque plusieurs
personnes sont tenues de la même obligation contractuelle et que
le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.
Article 14
Preuve
1. La loi régissant le contrat en vertu de la présente
convention s'applique dans la mesure où, en matière
d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions
légales ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout
mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des
lois visées à l'article 9, selon laquelle l'acte est valable
quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être
administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.
Article 15
Exclusion du renvoi
Lorsque la présente convention prescrit l'application de la
loi d'un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans
ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé.
Article 16
Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée par la
présente convention ne peut être écartée que si cette
application est manifestement incompatible avec l'ordre public
du for.
Article 17
Application dans le temps
La convention s'applique dans un État contractant aux
contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet État.
Article 18
Interprétation uniforme
Aux fins de l'interprétation et de l'application des règles
uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de leur caractère
international et de l'opportunité de parvenir à l'uniformité
dans la façon dont elles sont interprétées et appliquées.
Article 19
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités
territoriales dont chacune a ses propres règles en matière
d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est
considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi
applicable selon la présente convention.
2. Un État dans lequel différentes unités
territoriales ont leurs propres règles de droit en matière
d'obligations contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer la
présente convention aux conflits de lois intéressant uniquement
ces unités territoriales.
Article 20
Priorité du droit communautaire
La présente convention ne préjuge pas l'application des
dispositions qui, dans des matières particulières, règlent les
conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et qui
sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions
des Communautés européennes ou dans les législations nationales
harmonisées en exécution de ces actes.
Article 21
Relations avec d'autres conventions
La présente convention ne porte pas atteinte à l'application
des conventions internationales auxquelles un État contractant
est ou sera partie.
Article 22
Réserves
1. Tout État contractant, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, pourra
se réserver le droit de ne pas appliquer: a) l'article 7
paragraphe 1;
b) l'article 10 paragraphe 1 sous e).
2. Tout État contractant pourra également, en
notifiant une extension de la convention conformément à
l'article 27 paragraphe 2, faire une ou plusieurs de ces
réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des
territoires visés par l'extension.
3. Tout État contractant pourra à tout moment retirer
une réserve qu'il aura faite ; l'effet de la réserve cessera le
premier jour du troisième mois du calendrier après la
notification du retrait.
TITRE III CLAUSES FINALES
Article 23
1. Si, après la date d'entrée en vigueur de la
présente convention à son égard, un État contractant désire
adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une catégorie
particulière de contrats entrant dans le champ d'application de
la convention, il communique son intention aux autres États
signataires par l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil
des Communautés européennes.
2. Dans un délai de six mois à partir de la
communication faite au secrétaire général, tout État signataire
peut demander à celui-ci d'organiser des consultations entre
États signataires en vue d'arriver à un accord.
3. Si, dans ce délai, aucun État signataire n'a
demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui suivront la
communication faite au secrétaire général, aucun accord n'est
intervenu à la suite des consultations, l'État contractant peut
modifier son droit. La mesure prise par cet État est portée à la
connaissance des autres États signataires par l'intermédiaire du
secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 24
1. Si, après la date d'entrée en vigueur de la
présente convention à son égard, un État contractant désire
devenir partie à une convention multilatérale dont l'objet
principal ou l'un des objets principaux est un règlement de
droit international privé dans l'une des matières régies par la
présente convention, il est fait application de la procédure
prévue à l'article 23.
Toutefois, le délai de deux ans, prévu au paragraphe 3 de
l'article 23, est ramené à un an.
2. La procédure prévue au paragraphe précédent n'est
pas suivie si un État contractant ou l'une des Communautés
européennes sont déjà parties à la convention multilatérale ou
si l'objet de celle-ci est de réviser une convention à laquelle
l'État intéressé est partie ou s'il s'agit d'une convention
conclue dans le cadre des traités instituant les Communautés
européennes.
Article 25
Lorsqu'un État contractant considère que l'unification
réalisée par la présente convention est comprise par la
conclusion d'accords non prévus à l'article 24 paragraphe 1, cet
État peut demander au secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes d'organiser une consultation entre les
États signataires de la présente convention.
Article 26
Chaque État contractant peut demander la révision de la
présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est
convoquée par le président du Conseil des Communautés
européennes.
Article 27
1. La présente convention s'applique au territoire
européen des États contractants, y compris le Groenland, et à
l'ensemble du territoire de la République française.
2. Par dérogation au paragraphe 1: a) la présente
convention ne s'applique pas aux îles Féroé, sauf déclaration
contraire du royaume de Danemark;
b) la présente convention ne s'applique pas aux territoires
européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci assume les
relations internationales, sauf déclaration contraire du
Royaume-Uni pour un tel territoire;
c) la présente convention s'applique aux Antilles
néerlandaises, si le royaume des Pays-Bas fait une déclaration à
cet effet.
3. Ces déclarations peuvent être faites à tout moment,
par voie de notification au secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes.
4. Les procédures d'appel introduites au Royaume-Uni
contre des décisions rendues par les tribunaux situés dans un
des territoires visés au paragraphe 2 sous b) sont considérées
comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux.
Article 28
1. La présente convention est ouverte à compter du 19
juin 1980 à la signature des États parties au traité instituant
la Communauté économique européenne.
2. La présente convention sera ratifiée, acceptée ou
approuvée par les États signataires. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés
européennes.
Article 29
1. La présente convention entrera en vigueur le
premier jour du troisième mois suivant le dépôt du septième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. La convention entrera en vigueur pour chaque État
signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement,
le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 30
1. La convention aura une durée de dix ans à partir de
la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 29
paragraphe 1, même pour les États pour qui elle entrerait en
vigueur postérieurement.
2. La convention sera renouvelée tacitement de cinq
ans en cinq ans sauf dénonciation.
3. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois
avant l'expiration du délai de dix ans ou de cinq ans selon le
cas, au secrétaire général du Conseil des Communautés
européennes. Elle pourra se limiter à l'un des territoires
auxquels la convention aurait été étendue par application de
l'article 27 paragraphe 2.
4. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de
l'État qui l'aura notifiée. La convention restera en vigueur
pour les autres États contractants.
Article 31
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
notifiera aux États parties au traité instituant la Communauté
économique européenne: a) les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente convention;
d) les communications faites en application des articles 23,
24, 25, 26, 27 et 30;
e) les réserves et le retrait des réserves mentionnées à
l'article 22.
Article 32
Le protocole annexé à la présente convention en fait partie
intégrante.
Article 33
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en
langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise,
italienne et néerlandaise, ces textes faisant également foi,
sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil
des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra
une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
États signataires.
Til bekræftigelse heraf har undertegnede behørigt
befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen
gesetzt.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente convention.
Dá fhianú sin, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go
cuí chuige sin, an Coinbhinsiún seo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno firmato la presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one
thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá déag de Mheitheamh sa
bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
PROTOCOLE
Les hautes parties contractantes sont convenues de la
disposition ci-après qui est annexée à la convention.
Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark
peut conserver la disposition figurant à l'article 169 de la
«Sølov» (législation maritime) concernant la loi applicable aux
questions relatives au transport de marchandises par mer et peut
modifier cette disposition sans suivre la procédure prévue à
l'article 23 de la convention.
Til bekræftigelse heraf har undertegnede behørigt
befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll
gesetzt.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Protocol.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent protocole.
Dá fhianú sin, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go
cuí chuige sin, an Prótacal seo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno firmato il presente protocollo.
Ten blijke waarvan, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, hun handtekening onder dit Protocol hebben
geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one
thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá déag de Mheitheamh sa
bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
DÉCLARATION COMMUNE
Au moment de procéder à la signature de la convention sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, les gouvernements
du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république
fédérale d'Allemagne, de la République française, de l'Irlande,
de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du
royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
I. soucieux d'éviter dans toute la mesure du possible
la dispersion des règles de conflit de lois entre de multiples
instruments et les divergences entre ces règles,
souhaitent que les institutions des Communautés européennes,
dans l'exercice de leurs compétences sur la base des traités qui
les ont instituées, s'efforcent, lorsqu'il y a lieu, d'adopter
des règles de conflit qui, autant que possible, soient en
harmonie avec celles de la convention;
II. déclarent leur intention de procéder, dès la
signature de la convention et en attendant d'être liés par
l'article 24 de la convention, à des consultations réciproques
dans le cas où l'un des États signataires désirerait devenir
partie à une convention à laquelle s'appliquerait la procédure
prévue audit article;
III. considérant la contribution de la convention sur
la loi applicable aux obligations contractuelles à l'unification
des règles de conflits au sein des Communautés européennes,
expriment l'opinion que tout État qui deviendrait membre des
Communautés européennes devrait adhérer à cette convention.
Til bekræftelse heraf har undertegnede behørigt
befuldmægtigede underskrevet denne fælleserklæring.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten ihre Unterschriften unter diese gemeinsame
Erklärung gesetzt.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Joint Declaration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente déclaration commune.
Dá fhianú sin, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go
cuí chuige sin, an Dearbhu Comhphàirteach seo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente, autorizzati a
tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.
Ten blijke waarvan, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd hun handtekening onder deze Verklaring hebben
geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one
thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá déag de Mheitheamh sa
bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de
Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la
République française, de l'Irlande, de la République italienne,
du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
au moment de la signature de la convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles,
désirant assurer une application aussi efficace que possible
de ses dispositions,
soucieux d'éviter que les divergences d'interprétation de la
convention ne nuisent à son caractère unitaire,
se déclarent prêts:
1. à examiner la possibilité d'attribuer certaines
compétences à la Cour de justice des Communautés européennes, et
à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet;
2. à instituer des contacts périodiques entre leurs
représentants.
Til bekræftelse heraf har undertegnede behørigt
befuldmægtigede underskrevet denne fælleserklæring.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten ihre Unterschriften unter diese gemeinsame
Erklärung gesetzt.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Joint Declaration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente déclaration commune.
Dá fhianú sin, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go
cuí chuige sin, an Dearbhu Comhpháirteach seo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.
Ten blijke waarvan, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, hun handtekening onder deze Verklaring hebben
geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one
thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá déag de Mheitheamh sa
bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.