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LES REGLES DE CONFLITS DE LOIS

Les règles de conflits de lois régissent la détermination de la loi applicable à la question juridique litigieuse. Les règles qui interviendront sont déterminées, dans l'ordre international, par les règles de droit international privé de la juridiction ou du tribunal arbitral saisi du litige.

Délits et quasi-délits

Il convient d'abord de rappeler que la classification des "Délits et quasi-délits" correspond dans les pays de Code Civil à ce qui dans les pays de Common Law est les "Torts", mais que les deux catégories sont loin d'être identiques. La qualification se fait  effectivement en fonction de la loi du tribunal saisi, la lex fori.

En ce qui concerne les faits juridiques générateurs d'obligations, sous réserve du principe d'application territoriale de l'ordre public, la détermination de la loi applicable répond au principe du lieu du délit.

Ordre public

Aux termes de l'art. 3 al. 1 du Code Civil,  les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ».  

Détermination de la loi applicable

Le droit commun

La règle de conflit de lois applicable en matière de faits créateur d’obligations  est l’application de la loi du lieu où le délit a été commis , la Lex loci delicti

Le lieu du délit est celui où le fait générateur de responsabilité aussi qualifié d’événement causal s’est produit mais il pourrait être aussi le  lieu où le préjudice se réalise.

La jurisprudence a désigné le lieu où le dommage a été réalisé Civ. 8 fév. 1983, JDI, 1984.123, mais  elle a aussi  déclaré que le lieu du fait dommageable « s’entend aussi bien de celui du fait générateur que du lieu de réalisation de ce dernier »  Civ. 1re, 14 janv. 1997, D. 1997.177 n. Santa Croce, Rev ; crit. 1887.504 1997.504 n. Bischoff

 Les règles de conflit de loi ont subi l’influence de la méthode américaine de la « Proper law of the tort »  : « centre de gravité »  du délit. Celui ci est déterminé par la méthode du groupement des points de contact.

 Les règles conventionnelles

Il convient de souligner qu’en matière de responsabilité du fait des produits la convention de La Haye du 2 octobre 1973 entrée en vigueur le 10 octobre 1997 qui détermine la loi applicable en fonction de divers éléments :  lieu du fait dommageable, lieu du domicile de la victime, lieu du domicile du fabricant ou producteur, lieu d’acquisition du produit.

 Quasi-contrats

 Loi du lieu où est survenu le fait qui est censé avoir donné naissance à une obligation.

 Contrats

Une question est de savoir si les parties peuvent écarter l'application de toute loi nationale et ainsi avoir une "contrat sans loi". S'il y a une acceptation relativement large de l'application dans les contrats internationaux de ce qui est souvent dénommé la lex mercatoria, il convient de souligner qu'il est impossible d'abstraire le contrat de toute loi. Les termes utilisés ont un sens différent suivant les différentes lois. Le prétendu "contrat sans loi" ne fait qu'amplifier le mouvement naturel des arbitres de juger suivant en fait suivant leur propre droit, qui bien entendu déterminera le sens et la portée qu'ils donneront aux dispositions contractuelles.

En droit français la jurisprudence a affirmé que « tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d’un Etat » (Messageries Maritimes, Civ. 21 juin 1950, Rev. Crit. 1950.609)  En matière d’arbitrage la situation peut être considérée comme différente.

 Détermination de loi applicable

 Forme du contrat

 La loi applicable est celle du lieu de conclusion de l’acte.

 Fond

Règles de droit commun 

La loi applicable est la loi d’autonomie à savoir la loi choisie par les parties.

Ce choix est exprès s’il résulte d’une clause de choix de loi. Sauf fraude, ce choix sera appliqué.

 Le choix est tacite en l’absence d’une telle clause, ou s’il y a des stipulations ambigues ou contradictoires. Dans ce cas le juge recherche les éléments qui peuvent être considérés comme révélant la volonté des parties. Ces éléments peuvent être le lieu d’exécution (généralement considéré comme ayant une valeur prépondérante) , le lieu de conclusion, le domicile ou la nationalité des parties, le langage du contrat, utilisation d’un contrat type ou tout autre spécificité juridique typique d’un droit national déterminé,  etc.

 Règles de droit conventionnel

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi  applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991 consacre pour les contrats internationaux le principe de l’autonomie de la volonté. L’article 3 §1 prévoit que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».

 En l’absence d’un choix exprès utilise des critères objectifs variables suivant les contrats en cause. La Convention (art. 4, §1) prévoit l’application de « la loi du lieu avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ».

L’article 4. §2 prévoit qu ‘« il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou , s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale ». La notion de prestation caractéristique est inspirée du droit suisse. C’est par exemple la prestation de service dans le contrat d’entreprise.

Les exceptions sont les suivantes

  1. le lieu de situation de l’immeuble (lex rei sitae) pour les contrats ayant pour objet un droit réelle immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble
  2. le lieu de l’établissement principal de l’expéditeur lorsque ce lieu coincide avec le lieu du chargement ou du déchargement
  3. le lieu de résidence habituelle du consommateur (défini  comme  celui qui a agi « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle)qui est applicable même en cas de choix exprès
  4. le lieu d’accomplissement habituel du contrat de travail qui est applicable même pendant un détachement temporaire. Si le travail s’accomplit habituellement dans plusieurs pays la loi applicable est celle de l’établissement d’embauche

Le contrat est soumis à la loi choisie, ce qui a un certain nombre de conséquences

  1. les modifications législatives sont applicables au contrat. Les clauses de stabilisation dans des contrats avec des Etats  peuvent être considérées comme ayant pour effet de rendre inopposables ces modifications dans les relations entre les parties dans la mesure où la responsabilité contractuelle de l’Etat serait sinon engagée
  2. l’application de la loi choisie peut avoir pour effet d’annuler le contrat

 

La Convention de La Haye du 15 juin 1955 , en vigueur depuis 1964 relative au contrat de vente d’objets mobiliers corporels prévoit l’application de la loi résultant d’un choix exprès ou « indubitable ». En l’absence d’un tel choix la loi applicable est celle du lieu de la résidence habituelle du vendeur. Ce rattachement ne met pas obstacle à l’application par les parties de règles particulières sur la loi applicable aux ventes aux consommateurs.

La Convention de La Haye du 14 mars 1978, en vigueur depuis 1992, relative aux contrats d’intermédiaire,  prévoit l’application de la loi résultant d’un choix exprès ou  résultant « avec une certitude raisonnable » des dispositions du contrat et des circonstances de la cause. En l’absence d’un tel choix la loi applicable est celle de l’établissement professionnel, ou à défaut de la résidence habituelle de l’intermédiaire. Lors le le lieu de l’exercice principal et de l’activité convenue coïncide avec celui de l’établissement professionnel du représenté, c’est cette loi qui s’applique.

 Domaine de la loi applicable

La loi du contrat est applicable aux questions relatives au consentement comme à la cause.

La loi du contrat est par ailleurs applicable au contenu du contrat : il en est ainsi de la licéité des clauses.

 L’interprétation se fait en théorie en fonction de la loi du contrat. Il est bien claire cependant qu'un juge ou un arbitre interprétera en fait suivant les notions juridiques qui lui sont familières.

 L’exécution du contrat  se fait de même suivant la loi du contrat, ainsi que les conséquences de l’inexécution, la responsabilité contractuelle.

Le domaine d’application de la loi est cependant limité par l’application des lois de police et des dispositions d’ordre public, étant rappelé qu’en tout état de cause les dispositions  protection du consommateur s’impose

Par ailleurs l'application de la loi étrangère se fera en fonction d'une part de la preuve effective des dispositions de cette loi, et par ailleurs en fonction d'une méthodologie juridique qui est celle du juge ou arbitre saisi. Il est clair qu'un tribunal d'un pays de Droit Civil, et même un arbitre formé dans un droit qui n'est pas de  Common Law, n'appliquera pas une méthode casuiste mais se fondera sur des opinions de droit qui contiendront des règles déduites de la jurisprudence.

Par ailleurs les modalités d’exécution sont susceptibles d’être régie par la loi du lieu d’exécution. Par ailleurs la mise en œuvre des suretés sera soumise à la loi du lieu de situation des biens concernés. Enfin si le débiteur demande un moratoire ou est mis en faillite c’est le la loi applicable à la faillite qui en fait s’imposera.

Dans les pays d'économie libérale, le principe général est que les parties sont libres de choisir la loi applicable à leurs relations contractuelles.

 

Les suretés

La loi applicable aux suretés est la loi de localisation de la sureté, qui peut être soit mobilière soit immobilière.

Le redressement judiciaire

La loi applicable est celle du tribunal ayant ouvert la procédure.

SITES

American Society of International LAw

http://asil.org

American Bar, Section of International Law and Practice

http://www.abanet.org/intlaw/divisions/home.html

 

Private International Law Database (PIDLB)

http://www.sate.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html

Convention de la Haye sur le droit international privé

http://www.hcch.net/

International Law in Brief

http://www.asil.org/ilibindx.htm

Private International Law Database (U.S. Dept. Of State) 

http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html

 

 

 

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