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RECOMMANDATIONS COB COMMISSION BANCAIRE SUR LES MONTAGES DECONSOLIDANTS
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Recommandations
communes COB - CB « Montages déconsolidants et sorties d'actifs » La
Commission des opérations de bourse et la Commission bancaire ont
entrepris en 2002, suite aux différentes affaires qui ont défrayé la
chronique aux Etats Unis, notamment l'affaire « Enron », un travail
commun visant à recenser les principaux « montages déconsolidants »
utilisés par les entreprises françaises, l'étude ayant été étendue
à la problématique des sorties d'actifs. Les
travaux engagés et les exemples de cas examinés montrent que, d'une façon
générale, les règles comptables françaises relatives aux montages déconsolidants
sont relativement plus strictes et apportent une meilleure protection aux
investisseurs que certains autres référentiels étrangers. A
l'issue de ces travaux, les deux institutions forment néanmoins le voeu
qu'un certain nombre d'améliorations soient apportées à la réglementation
comptable française afin de la rendre plus efficace encore face à l'évolution
des pratiques relevées, dans le contexte actuel de méfiance manifestée
par les marchés financiers internationaux à l'égard des comptes des
entreprises, en particulier concernant leur niveau réel d'endettement.
Ces améliorations concerneraient les points suivants ·
supprimer l'obligation de détention en capital prévue à
l'article L 233-16 du Code de commerce comme condition préalable pour la
consolidation des entités ad hoc contrôlées par les entreprises
industrielles et commerciales;
·
revoir les conditions d'entrée et de sortie d'actifs dans les
bilans des entreprises, applicables à tout secteur d'activité, en
s'inspirant d'une approche développée par les normes IFRS et par les
dispositions générales du règlement n° 89-07 du Comité de
la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations
de cession d'éléments d'actifs (applicables aujourd'hui aux seuls établissements
de crédit).
Synthèse
des recommandations Ces
recommandations rappellent les règles comptables existantes et précisent
leurs modalités d'application, notamment en ce qui concerne l'appréciation
des critères de consolidation des entités ad hoc et l'obligation des
entreprises en matière d'information en annexe sur la nature et le niveau
des risques supportés. E
n résumé ·
les critères retenus pour la consolidation des entités ad hoc
(contrôle, résultats, risques) devraient s'apprécier en substance à la
lecture des textes français en vigueur. En outre, selon la Commission des
opérations de bourse et la Commission bancaire, une forte présomption de
lien existe entre la conservation des risques et la perception des bénéfices.
Ceci plaide pour une interprétation des conditions de consolidation des
entités ad hoc prévues dans le règlement CRC n° 99-07
proche de celle prévue dans le règlement CRC n° 99-02; ·
certaines transactions apparemment dissociées doivent être appréciées
dans certains cas comme faisant partie d'un même ensemble afin que le
traitement comptable retenu reflète la réalité économique de cet
ensemble ; ·
les informations en annexe devraient porter à la fois sur les
actifs sortis du bilan, les entités ad hoc, lorsque l'entreprise a des
obligations contractuelles à leur égard, notamment lorsque l'entité ad
hoc est contrôlée mais non consolidée, et également en cas
d'utilisation de contrats de location ; ·
les informations en annexe devraient aussi préciser la composition
des résultats des sociétés en participation, dès lors qu'ils présentent
un caractère significatif, ainsi que les risques auxquels les sociétés
participantes sont exposées ;
Par
ailleurs, la Commission des opérations de bourse et la Commission
bancaire forment le voeu qu'une meilleure définition des conditions
d'entrée et de sortie des actifs dans les règles comptables françaises
soit élaborée par le Conseil national de la comptabilité. Elle pourrait
s'inspirer de l'approche internationale et des règles actuellement
applicables aux cessions de créances par les établissements de crédit
français. Recommandations
en fonction de la typologie des opérations 1.
Montages déconsolidants avec utilisation d'entités ad hoc Les
points suivants méritent d'être soulignés
o
les
pouvoirs de décision et de gestion sur les activités courantes de
l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ce pouvoir
n'est pas effectivement exercé;
·
La notion de résultats devrait s'apprécier en substance et en
tenant compte de l'ensemble de paramètres évoqués ci-dessous. Généralement,
les mécanismes prévus permettent aux entreprises comprises dans le périmètre
de consolidation de l'initiateur (entreprise qui est à l'origine de
l'entité ad hoc) de bénéficier directement ou indirectement de la
majorité des résultats de l'entité ou des résultats relatifs à la réalisation
des actifs sous-jacents. Ainsi,
ces entreprises participent souvent aux différentes étapes de création
de l'entité ad hoc (arrangeur ou placeur de parts par exemple), ou de sa
gestion (conservateur des créances, recouvreur des fonds, conseiller en
placement, propriétaire de la société de gestion...), la plupart de ces
services étant évidemment rémunérés. Des mécanismes sont souvent prévus
pour que l'initiateur récupère, par exemple par le biais des droits
attachés à des parts résiduelles, l'essentiel des flux de trésorerie
excédentaires de l'entité ad hoc. A contrario, les porteurs de parts
ordinaires ou de parts subordonnées ne bénéficient en général que
d'une rémunération comparable à celle exigée par le marché pour des
actifs de profil de risque similaire, sans élément aléatoire lié aux résultats
de l'entité. ·
Le pouvoir de contrôle dans le cadre d'un mécanisme d'auto-pilotage,
tel qu'explicité ciaprès, s'apprécie également en substance. En
ce qui concerne les opérations de titrisation de créances, le règlement
n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable indique
que le critère relatif aux pouvoirs de décision et de gestion sur les
activités courantes ou les actifs de l'entité ad hoc est déterminant.
Il ne faudrait cependant pas en conclure que les opérations de cession à
un fonds commun de créances en conformité avec les dispositions de la
loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée, qui prévoit
qu'une société de gestion indépendante aura la responsabilité de gérer
ce fonds, sont de ce fait automatiquement non soumises au contrôle du cédant
ou des entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation. Ce
contrôle s'apprécie en effet en substance, et non formellement. Outre
que la société de gestion peut être contrôlée par une entreprise
incluse dans le périmètre de consolidation du cédant, la création d'un
fonds commun de créances s'accompagne généralement de la rédaction, à
laquelle le cédant participe, d'une convention de gestion très détaillée
qui aboutit à créer un mécanisme d'auto-pilotage du fonds. Le règlement
précité indique que l'existence de ce mécanisme ne préjuge pas du
contrôle effectif de l'entité, mais renvoie à l'analyse de l'opération
dans son ensemble. Ainsi, si l'analyse des dispositions de la convention
de gestion aboutit à la conclusion que la gestion de l'entité ad hoc est
orientée dans l'intérêt exclusif du cédant ou des entreprises
comprises dans le même périmètre de consolidation, la société de
gestion n'ayant en substance pas de véritable marge de manoeuvre en matière
de pouvoir de décision et de gestion, le fonds commun de créances
devrait, du point de vue de la Commission des opérations de bourse et de
la Commission bancaire, être consolidé.
Il
apparaît dans la pratique que souvent l'initiateur ou l'une des
entreprises comprises dans le même périmètre de consolidation garantit
l'entité ad hoc ou ses associés contre la majeure partie des risques
auxquels elle pourrait être exposée au titre des actifs qui lui sont
transférés, risque de marché, de taux ou de change, risque de liquidité,
et, notamment en matière de titrisation de créances, risque de
contrepartie, par le biais de mécanismes divers. Généralement, dans de
tels montages, les tiers porteurs de parts ordinaires ne supportent dans
les faits aucun risque, et ceux qui souscrivent des parts subordonnées ne
sont exposés qu'à une partie minoritaire de ces risques.
2.
Cessions d'actifs 2.1.
Ventes d'actifs avec garantie contre le ou les risques majeurs supportés
sur ces actifs Le
raisonnement suivant devrait être tenu lors de l'élaboration des comptes
consolidés
2.2.
Achetés-vendus Ces
opérations, généralement réalisées sur des marchés réglementés
avec une ou plusieurs contreparties, consistent en une vente assortie d'un
ou plusieurs ordres concomitants ou immédiats d'achat portant sur la même
quantité de titres, et ont pour effet de réévaluer les actifs
sous-jacents sans modifier in fine la situation économique de
l'initiateur de l'opération. Les
situations suivantes pourraient conduire à contester la réalité de ce
type de vente
1
Dès
lors que cette garantie déroge aux pratiques habituelles du commerce (par
exemple, une garantie de paiement accordée dans le cas d'un escompte
d'effets de commerce n'est pas visée)
3.
Liens entre des opérations juridiquement indépendantes Certaines
transactions apparemment dissociées doivent être considérées comme
faisant partie d'un même ensemble pour apprécier le traitement comptable
approprié dès lors que les conditions suivantes sont réunies
Ces
critères s'avèrent particulièrement importants dans le cas de certains
montages financiers qui dissocient l'opération de cession d'actifs et la
garantie accordée aux acquéreurs de tels actifs, au moyen de la mise en
oeuvre d'instruments financiers complexes pouvant faire intervenir des
entités autres que celle qui cède ou qui reçoit les actifs. 4.
Information financière sur les risques associés aux cessions d'actifs,
aux entités ad hoc et aux sociétés en participation Le
règlement CRC n°99-02 exige de façon expresse au paragraphe
425 une information complète sur les actifs, passifs et résultats de
l'entité ad hoc contrôlée mais non consolidée en raison de l'absence
de lien en capital. Les
actifs, passifs et résultats de l'entité non consolidée en raison de
l'absence de lien en capital doivent être évalués selon les mêmes méthodes
que celles retenues par l'entreprise consolidante dans ses comptes
consolidés et doivent être présentés sur au moins deux exercices afin
de permettre une comparabilité des comptes. La
communication d' informations précises en annexe sur la composition des résultats
des sociétés en participation, dès lors qu'ils présentent un caractère
significatif, ainsi qu'une représentation adéquate des risques auxquels
les sociétés participantes sont exposées apparaît aussi nécessaire.
La représentation des risques transitant par des sociétés en
participation peut être, en effet, difficile à obtenir à la simple
lecture des comptes des entreprises participantes. Par
ailleurs, il convient de rappeler que, dans la réglementation française
actuelle, une information détaillée en annexe est obligatoire sur tous
les engagements pouvant influencer de manière significative l'appréciation
des lecteurs sur la situation financière de l'entreprise. Ainsi, tous les
éléments nécessaires à l'évaluation des conséquences éventuelles
des garanties accordées, notamment à des entités ad hoc ou dans le
cadre de transferts d'actifs, doivent être fournis. La Commission des opérations
de bourse, dans son bulletin n° 365 de février 2002,
recommandait de mentionner en annexe le risque auquel s'expose l'émetteur,
en précisant notamment s'il existe des garanties accordées à des tiers,
des parts subordonnées, des promesses de rachat d'actifs ou toute autre
information significative pour apprécier ce risque. La Commission
bancaire soutient cette approche. 5.
Contrats de location-financement et de location L'attention
est portée sur les points suivants
A
cet égard, la notion de location-financement peut être appréhendée à
partir des exemples énoncés dans l'article 8 de l'IAS 17, à savoir -
le transfert de la propriété de l'actif, au preneur, au terme de la durée
du contrat de location ; -
l'existence d'une option d'achat de l'actif au bénéfice du preneur, à
un prix suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date de
levée de l'option, pour que
dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude
raisonnable que l'option sera levée; -
une durée de contrat de location couvrant la majeure partie de la durée
de vie économique de l'actif, même en l'absence de
transfert
de propriété ; -
une valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location
correspondant au minimum à la quasi-totalité de la juste valeur de
l'actif loué ; -
la nature des actifs loués étant tellement spécifique que seul le
preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures. Dans
l'appréciation de ces critères ou d'autres, il convient de ne pas se
limiter à l'examen du respect de seuils chiffrés arbitraires par référence
à ceux existant dans certaines réglementations ou normes comptables étrangères.
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