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   Les exigences fondamentales quant aux bases du contrat

Les dispositions  des Codes quant aux bases du contrat sont utilisées par la jurisprudence comme moyen de mettre en œuvre des impératifs d’équité.

a.  contrôle de la formation du contrat

i.                      cause

L’exigence d’une « cause » prévue dans les Codes Civils est utilisée par les tribunaux pour modérer l’effet des contrats déséquilibrés. C’est ainsi par exemple que la jurisprudence belge a utilisé la notion de « cause illicite pour annuler les contrats lésionnaires. Il s’agit de la concrétisation d’une notion de « cause équivalence ». 

ii.                    erreur,  dol  et  violence

Ces notions sont souvent étendues par la jurisprudence pour tenir compte de la faiblesse économique. Elles sont sources de charges particulières en fonction du « contractant faible », en donnant par exemple plus d’importance au « dol d’omission ».  Il en résulte des devoirs de loyauté, de véridicité et de renseignement à l’égard du consommateur.

Les codes postérieurs au Code Civil français ont généralement des dispositions concernant les contrats d’adhésion et l’exploitation de faiblesse.

iii.                    objet, pouvoir unilatéral de l’une des parties

L’exigence  prévue par le Code Civil français de détermination de l’objet a été pendant une vingtaine d’années, depuis un arrêt contemporain de la loi sur la consommation,  un instrument judiciaire de protection contre l’abus par une partie de son pouvoir de déterminer le contenu contractuel. Il s’agit là d’un particularisme remis en cause par un revirement de jurisprudence récent de l’assemblée Plénière de la Cour de Cassation, qui se heurte cependant à la résistance des tribunaux inférieurs et en particulier de la Cour d’Appel de Paris.

b.  contrôle du contenu du contrat

Différentes dispositions législatives sont utilisées par la jurisprudence dans une optique d’équité par le  contrôle du  contenu

 i.contrôle du consentement

 limitation du contenu

Sur la base de l’exigence législative générale de l’existence d’un consentement, la jurisprudence, mais aussi divers textes législatifs ou réglementaires, ont cherché à limiter l’opposabilité au consommateur de clauses dont l’application violait l’équité en proportionnant la nécessité du consentement exprès au caractère draconien des clauses. L’opposabilité  des restrictions au contenu contractuel vise en particulier  les affirmations de la communication publicitaire. L’équité du commerce veut en effet  que les indications qui ont déterminé le consentement aient intégré au contenu contractuel. Il s’agit en particulier des engagements verbaux des commerciaux et des publicités.

ii                 Contrôle des clauses abusives

Développée par la jurisprudence, en particulier dans les contrats d’adhésion, la protection contre les clauses abusives a été formalisée d’abord par diverses législations sur le droit de la consommation, puis en Europe par les mesures de transposition de la Directive  n°93-13 du 21 avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, 21.4.1993, p.29). Cette directive a été transposée dans l’ensemble des pays européens, sous forme de loi sur les conditions générales

Dans le droit américain on retrouve la prohibition des  « unconscionable clauses » édicté par l’article 2-202 de l’UCC.  En Australie le Contracts Review Act de 1980 réglemente les « unjust and unconscionable contracts in consumer transactions ».  

Dans la définition législative ou jurisprudentielle des clauses abusives on retrouve les impératifs de respect de la « confiance », en particulier  celle du « consommateur » à l’égard du « professionnel » ou de l’ « attente légitime » du consommateur. On constate aussi la sanction des clauses de limitation ou d’exonération de responsabilité lorsqu’il s’agit d d’obligation qui est l’ «   essence du contrat », ce qui correspond à la « bonne foi », remise en cause par ce que des décisions anglaises qualifiaient de « fundamental breach ». Enfin on retrouve comme critère l’avantage unilatéral ou disproportionné.

  1.                  Contrôle par l’interprétation

 

Les dispositions législatives sur le pouvoir d’interprétation des contrats sont une base importante de mise en œuvre de critères de bonne foi. (v. par exemple l’article 200 du Code Civil  grec).

Certaines de ces règles sont directement influencées par des considérations d’équité. Il s’agit de règles d’interprétation, que l’on retrouve de façon générale dans les législations, qui reflètent divers adages. Il s’agit en particulier des règles suivantes

bullet      interprétation « contra stipulantem »
bullet

interprétation « odia restringenda »

 

Mais surtout les tribunaux ont utilisé le pouvoir général d’interprétation par ce qui a été qualifiée d’ « interprétation ingénieuse ».  Les décisions des tribunaux inférieurs appliquant directement des considérations d’équité ayant souvent été cassées sur la base du respect de la force obligatoire des contrats, les juges du fond se sont réfugiés dans le pouvoir discrétionnaire qui se rapportent au fait. Le pouvoir d’interprétation leur a permis de se livrer à une «  interprétation complétive » qui leur a permis de développer un certain nombre d’obligations qu’ils ont « découvert » dans le contrat. Au-delà de solutions d’équité dans les cas d’espèce, par une interprétation fonctionnelle ils ont ainsi modelé le contrat suivant des exigences de justice. Il s’agit en particulier des obligations suivantes

 

1.        obligation de sécurité

2.        devoir d’information

3.        devoir de conseil

4.        devoir de collaboration

5.        devoir de loyauté

 L’obligation de sécurité a ensuite été concrétisée par diverses mesures législatives, avant de faire l’objet de la Directive 92/59 sur l’obligation de sécurité à l’égard des consommateurs.

  (b)   pouvoir modérateur

  Diverses législations ont accordé un pouvoir modérateur au juge, soit général, soit pour des questions spécifiques (clauses pénales en particulier).

  Ce pouvoir modérateur est bien entendu de l’essence des institutions de médiation.

 

(

 

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