Les exigences fondamentales quant aux
bases du contrat
Les dispositions des
Codes quant aux bases du contrat sont utilisées par la jurisprudence comme
moyen de mettre en œuvre des impératifs d’équité.
a.
contrôle de la formation du contrat
i.
cause
L’exigence d’une
« cause » prévue dans les Codes Civils est utilisée par les
tribunaux pour modérer l’effet des contrats déséquilibrés. C’est ainsi
par exemple que la jurisprudence belge a utilisé la notion de « cause
illicite pour annuler les contrats lésionnaires. Il s’agit de la concrétisation
d’une notion de « cause équivalence ».
ii.
erreur, dol
et violence
Ces notions sont souvent étendues
par la jurisprudence pour tenir compte de la faiblesse économique. Elles sont
sources de charges particulières en fonction du « contractant
faible », en donnant par exemple plus d’importance au « dol
d’omission ». Il en résulte
des devoirs de loyauté, de véridicité et de renseignement à l’égard du
consommateur.
Les codes postérieurs au
Code Civil français ont généralement des dispositions concernant les contrats
d’adhésion et l’exploitation de faiblesse.
iii.
objet, pouvoir unilatéral
de l’une des parties
L’exigence
prévue par le Code Civil français de détermination de l’objet a été
pendant une vingtaine d’années, depuis un arrêt contemporain de la loi sur
la consommation, un instrument
judiciaire de protection contre l’abus par une partie de son pouvoir de déterminer
le contenu contractuel. Il s’agit là d’un particularisme remis en cause par
un revirement de jurisprudence récent de l’assemblée Plénière de la Cour
de Cassation, qui se heurte cependant à la résistance des tribunaux inférieurs
et en particulier de la Cour d’Appel de Paris.
b.
contrôle du contenu du contrat
Différentes dispositions législatives
sont utilisées par la jurisprudence dans une optique d’équité par le
contrôle du contenu
i.contrôle
du consentement
limitation
du contenu
Sur la base de l’exigence législative générale de
l’existence d’un consentement, la jurisprudence, mais aussi divers textes législatifs
ou réglementaires, ont cherché à limiter l’opposabilité au consommateur de
clauses dont l’application violait l’équité en proportionnant la nécessité
du consentement exprès au caractère draconien des clauses. L’opposabilité
des restrictions au contenu contractuel vise en particulier
les affirmations de la communication publicitaire. L’équité du
commerce veut en effet que les indications qui ont déterminé le consentement aient
intégré au contenu contractuel. Il s’agit en particulier des engagements
verbaux des commerciaux et des publicités.
ii
Contrôle des clauses abusives
Développée par la
jurisprudence, en particulier dans les contrats d’adhésion, la protection
contre les clauses abusives a été formalisée d’abord par diverses législations
sur le droit de la consommation, puis en Europe par les mesures de transposition
de la Directive n°93-13 du 21
avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs (JO L 95, 21.4.1993, p.29). Cette directive a été transposée
dans l’ensemble des pays européens, sous forme de loi sur les conditions générales
Dans le droit américain on
retrouve la prohibition des « unconscionable
clauses » édicté par l’article 2-202 de l’UCC.
En Australie le Contracts Review Act de 1980 réglemente les « unjust and unconscionable contracts in consumer transactions ».
Dans la définition législative
ou jurisprudentielle des clauses abusives on retrouve les impératifs de respect
de la « confiance », en particulier
celle du « consommateur » à l’égard du « professionnel »
ou de l’ « attente légitime » du consommateur. On constate
aussi la sanction des clauses de limitation ou d’exonération de responsabilité
lorsqu’il s’agit d d’obligation qui est l’ «
essence du contrat », ce qui correspond à la « bonne foi »,
remise en cause par ce que des décisions anglaises qualifiaient de « fundamental breach ». Enfin on retrouve comme critère
l’avantage unilatéral ou disproportionné.
-
Contrôle par l’interprétation
Les dispositions législatives sur le pouvoir d’interprétation
des contrats sont une base importante de mise en œuvre de critères de bonne
foi. (v. par exemple l’article 200 du Code Civil
grec).
Certaines de ces règles sont directement influencées par
des considérations d’équité. Il s’agit de règles d’interprétation,
que l’on retrouve de façon générale dans les législations, qui reflètent
divers adages. Il s’agit en particulier des règles suivantes
Mais surtout les tribunaux
ont utilisé le pouvoir général d’interprétation par ce qui a été qualifiée
d’ « interprétation ingénieuse ». Les décisions des tribunaux inférieurs appliquant
directement des considérations d’équité ayant souvent été cassées sur la
base du respect de la force obligatoire des contrats, les juges du fond se sont
réfugiés dans le pouvoir discrétionnaire qui se rapportent au fait. Le
pouvoir d’interprétation leur a permis de se livrer à une « interprétation
complétive » qui leur a permis de développer un certain nombre
d’obligations qu’ils ont « découvert » dans le contrat. Au-delà
de solutions d’équité dans les cas d’espèce, par une interprétation
fonctionnelle ils ont ainsi modelé le contrat suivant des exigences de justice.
Il s’agit en particulier des obligations suivantes
1.
obligation
de sécurité
2.
devoir
d’information
3.
devoir de conseil
4.
devoir de collaboration
5.
devoir
de loyauté
L’obligation
de sécurité a ensuite été concrétisée par diverses mesures législatives,
avant de faire l’objet de la Directive 92/59 sur l’obligation de sécurité
à l’égard des consommateurs.
(b)
pouvoir modérateur
Diverses législations ont
accordé un pouvoir modérateur au juge, soit général, soit pour des questions
spécifiques (clauses pénales en particulier).
Ce pouvoir modérateur est
bien entendu de l’essence des institutions de médiation.
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