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Des principes législatifs affirment l’objectif d’équité, mais ces principes peuvent résulter aussi de principes constitutionnels,  d’organisation procédurale ou de méthodes de règlements des différends. On peut citer par exemple

a)      l’organisation de tribunaux dits d’équité, de procédures de médiation ou d’amiable composition.

Il convient en particulier de souligner le rôle des  « ombudsman » des consommateurs,  en particulier dans les pays Nordiques.   

     b)      des principes procéduraux .

 C’est le cas en particulier dans les pays de « common law » où l’existence d’un droit est intimement mêlé avec l’existence d’une procédure  «  there is a right if there is a remedy ».  L’absence de bonne foi se traduira par la privation du recours, c’est la  doctrine d’ « estoppel » en common law, l’exigence de « clean hands » dans la procédure aux Etats Unis. C’est aussi le cas des règles  traditionnelles dans les droits romano-germanique telles que l’adage  « nemo auditur »

          c)      l’affirmation comme règle générale de l’arbitrage international d’une règle de « lex mercatoria » dont la bonne foi serait l’élément fondamental

     d)      l’organisation de tribunaux de commerce qui ont pour but de faire respecter, entre marchands,  « les usages loyaux et marchands »

     e)      l’affirmation générale d’un pouvoir modérateur des juges sur le fondement de la bonne foi  (v. en particulier  en droit allemand, grec et portugais)

 Les concepts et techniques qui sont plus particulièrement liés à l’aspect contractuel des transactions commerciales

Les principes sont affirmés de façon générale, que ce soit au niveau des principes législatifs, des règles jurisprudentielles et des textes réglementaires.  Il ne s’agit pas ici d’en faire le recensement exhaustif, mais de présenter un échantillonnage  de ses manifestations.  

La reconnaissance de leur présence  dans l’ensemble des droits, et en particulier des droits européens, peut être trouvée

·        dans les Principes Unidroit (article 1.7)

·        dans les principes de droit européen de la Commission Lando  (article 1: 201)

(i)            Principes généraux  de bonne foi

1.        Principes de droit des obligations

Le droit des obligations dans les pays européens affirme le principe de bonne foi  tant de manière positive, comme principe cardinal du droit des contrats, que de façon négative, la violation de la bonne foi étant généralement susceptible de constituer un abus,  une faute pouvant entraîner la responsabilité de celui qui l’a violé. La prétention de celui qui réclame la stricte exécution du contrat devenu déséquilibré relève de l’abus de droit.

L’article 2 du code civil suisse prévoit que « Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi ». L’article 1, al. 2 du code civil japonais prévoit que « l’exercice des droits et l’exécution des obligations doivent être faits de bonne foi et avec loyauté ».

De son côté le législateur grec l’exprime de façon négative. L’article 281 du Code civil Grec exprime le principe de bonne foi  par le bais de l’abus «  Est un abus l’exercice d’un droit qui excède les limites de la bonne foi ou de l’objet de ce droit».  C’est ainsi  de même que l’article 334 du Code Civil Portugais prévoit que l’exercice d’un droit est illégitime quand son titulaire excède manifestement les limites imposées en particulier par la bonne foi.

Inscrit en particulier  dans les codes issus ou inspirés  du Code Napoléon, le principe de bonne foi n’a pas une concrétisation législative équivalente dans les systèmes de « common law ». On peut cependant retrouver des principes d’équité à divers niveaux normatifs dans ces systèmes.

a.  affirmation de principes d’éthique

Les principes d’éthique juridique sont incorporés dans diverses notions qui sont concrétisées dans les systèmes normatifs nationaux ou internationaux. L’analyse détaillée permettra de dégager la signification et la portée des différents concepts.

i.                      bonne foi

Il convient de souligner que le principe de « bonne foi », tel qu’il a été énoncé par le Code Civil français,  ou par les Codes Civils italien (art.1337) ou allemands (art.157)  n’est pas à l’origine un principe d’équité. Il s’agissait d’assurer le respect des contrats consensuels, se concluant par le seul accord des volontés, alors qu’en droit romain, dans la théorie des contrats innommés, le contrat ne devient obligatoire que lorsqu’il a été exécuté par l’une des parties. Il s’agissait d’abandonner la distinction entre « actiones bonae fidei » et « actiones stricti juri ». Le Code Civil Napoléon est d’inspiration rationaliste et libérale.

Ce principe de « bonne foi », dont l’acception sera ensuite modifiée, se retrouve amplifié dans les codes dans les codes postérieurs au Code Napoléon. Les Codes civils suisse et turc lui ont donné une portée générale;  intimement lié à la morale, il s’applique à tout le droit privé. L’article 796 de la loi suédoise de 1986  (paragraphe 1 à 7)  affirme le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. 

Les codes récents comme le Code Civil du Québec, reprennent et développement l’affirmation du principe. L’article 1375 du Code Civil énonce ainsi que

« la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de l’obligation que de celui de son exécution ou de son extinction ».

De même le Code Civil  Portugais de 1966, à l’opposé de celui de 1867,  impose un devoir de bonne foi tant dans l’accomplissement de l’obligation (art. 762 n.2) que dans le cadre de l’imprévision (art.437 n.1).

A cette bonne foi on peut rattacher les « bonnes mœurs commerciales » invoquée par la jurisprudence belge pour corriger certaines clauses abusives dans les contrats d’adhésion, et les « bonnes mœurs » de l’article 879 du Code civil autrichien.

On retrouve ce principe dans l’Uniform Commercial Code aux Etats Unis énoncé par l’article UCC 1-103. Il constitue un principe des droits étatiques que le Restatement 2nd énonce au paragraphe 205, associé à une notion de « comportement équitable »  en  prévoyant

« every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement

La jurisprudence américaine définit la bonne foi comme une obligation

« to do nothing destructive of the other’s party’s right to enjoy the fruits of the contract and to do everything that the contract presupposes they will do to achieve that purpose » .

Il s’agit donc dans une large mesure du respect des prévisions et  des attentes des parties plus qu’une obligation de moralité.

La Commission Lando a défini  la bonne foi comme un principe de droit contractuel des pays européens :

·       article 1 :201 al. 1 « chaque partie est tenue d’agir conformément aux exigences de la bonne foi »

·       article 1.202 « chaque partie doit à l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet »

La Convention de Vienne incorpore par ailleurs la référence au principe de «bonne foi ».

ii.                    équité

On trouve cette obligation dans l’article 1135 du Code Civil français :

« les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Le nouveau Code Civil néerlandais affirme, aux articles  6.2, al. 2, et  6.258 et 6.260,  le principe « de la raison et de l’équité » pour écarter des droits  et réaménager et même résoudre le contrat.  Cette notion a été préférée à celle de « bonne foi », considérée comme trop subjective.

iii.                   loyauté et proportionnalité

Les codes postérieurs au Code Civil français ont développé les notions de moralité contractuelle.

C’est ainsi que l’article 138 BGB prévoit qu’est nul

« tout acte juridique contraire aux bonnes mœurs. Est notamment nul tout acte juridique par lequel une personne, en exploitant le besoin, la légèreté ou l’inexpérience d’autrui- se fait promettre ou accorder, soi à elle-même, soit à une autre personne, en contrepartie d’une telle prestation, des avantages patrimoniaux qui excèdent la valeur de cette prestation à un point tel que – compte tenu des circonstances – ces avantages patrimoniaux sont disproportionnés avec la prestation d’une manière choquante 

A cette exigence on peut rattacher la formule du Code civil italien permettant la révision du contrat en cas d ‘ " onérosité excessive "

En Finlande  un principe général  de loyauté est affirmé (lojaliteettivelvoite) qui est concrétisé en droit des contrats par les articles 33 et 36 de OikTL (Oikeustoimilaki) .  Le même principe se trouve à l’article 36 de la loi suédoise.

iv.                  sincérité

Le droit allemand affirme comme principe supérieur d’éthique juridique la notion de « Treue un Glauben »  de l’article 242 du BGB

v.                    justice

La Suède, la Finlande et le Danemark autorisent la révision ou la résolution du contrat si le changement de circonstances entraîne des résultats injustes.  Le BGH permet la révision du contrat si le « maintien du contrat produirait des résultats intolérables, incompatibles avec le droit et la justice ».

 

 

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