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Les rapports contractuels,
fondés sur le schéma de l'acceptation et de l'offre venant par la
négociation à coincider et permettant ainsi la formation d'un contrat
librement discuté, ont été modifiés par les techniques de contrat-type et
de conditions générales, développées avec l’évolution économique
et technologique de la deuxième moitié du XIXème siècle. Instrument des
techniques d’échange, le contrat d’adhésion a été la source de pratiques
inéquitables qui ont entraîné des réactions jurisprudentielles et législatives. Certains pays comme l’Allemagne
ont adopté une législation générale, pour donner un cadre législatif aux
conditions générales (Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
en
Allemagne, Ley 7/98 sobre condiciones
generales de la contratacion en
Espagne, Decreto-Lei institui o regime
juridico das clausulas contratuais gerais au Portugal, ) . D’autres ont des dispositions particulières dans leur loi sur les
contrats (v. par exemple l’article 4 de la loi norvégienne du 31 mai 1918). Le développement des
droits des consommateurs dans le cadre de ces législations s’est appuyé sur
les pouvoirs donnés aux organisations qualifiées d’agir pour faire interdire
l’utilisation de clauses déclarées abusives
(v. par exemple en Allemagne
l’article 13 par. 2 de l’AGB et des organisations comme l’ADAC). De façon générale les législations
nationales ont prévu des dispositions spécifiques pour les principaux types
d’activité utilisant des dispositions type.
Le contenu des contrats de guichet a fait l’objet d’une réglementation
législative : contrats d’assurance,
contrats de transport, etc.
Les tribunaux inférieurs ont développé à la fin du XIXème siècle la notion de contrat d’adhésion. Cette notion, développée dans la jurisprudence allemande, formalisée par Saleilles en France, s’est développée dans la jurisprudence américaine. Elle est revenue en Europe dans le cadre du développement du consumérisme et les lois de protection du consommateur. Il convient cependant de souligner qu’il convient de situer cette notion non seulement dans le cadre d’un déséquilibre de la puissance de négociation, mais surtout dans le cadre du développement d’un véritable pouvoir normatif privé, fondé sur la reconnaissance du contrat comme « loi entre les parties ». |
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