|
| |
[ FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ] [ ARMES ET MUNITIONS ] [ POLICES MUNICIPALES ET GARDE CHAMPETRES ] [ ACTIVITES DE SECURITE PRIVEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE SÉCURITÉ PRIVÉE
Article 94
Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er
à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors
qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les
activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou
la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le
gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des
personnes se trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,
des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le
traitement des fonds transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel,
pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3°
:
« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ;
« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces
activités.
« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui
une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il
s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un
service public, notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er
est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité
ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est
exclusif de toute autre activité.
« Art. 3. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de
l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments
ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département
ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique
des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations
et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
« Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à
quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement
d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également
interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales
des personnes.
« Art. 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel une activité
mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions
suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou
d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le
fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code
de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et
ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités
de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en
Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont
mentionnées à l'article 1er ;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement
les activités mentionnées à l'article 1er.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir
l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu
immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre
public.
« Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité
mentionnée à l'article 1er :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son
affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à
Paris, auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour
des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une
interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités
de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission
par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°,
3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des
2° à 5° est nul.
« Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est
subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal
et pour chaque établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique
mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite
auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de
police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le
dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès
du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou
secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement
principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste
nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des
membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social
et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée
au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du
préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège
social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne
envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des
fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du
personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée
dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à
causer un trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des
renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans
la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration
dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet
de police.
« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de
transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret
en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1°
et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs
fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune
confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la
police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices
municipales.
« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de
l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article
1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs
garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur
destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article
1er ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise
les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les
conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne
titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette
personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers
et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le
service et remisées en dehors du service.
« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des
dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains
salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée
à l'article 1er n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et
9.
« Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée
:
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à
l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou
dont l'agrément a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une
personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions
exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré
;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée
en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée
en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est
constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par
l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à
l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux
dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres
II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé
qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être
suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne
physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité
administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire
intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la
suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure
contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive
d'activité de son titulaire.
« Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le
compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant
une activité mentionnée à l'article 1er.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du
travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du
personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils
peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels
est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ;
ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de
cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces
locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement
au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou,
à Paris, au préfet de police.
« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR
d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er
et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées
aux 1° à 3° de l'article 1er sans être immatriculé au registre du
commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2°
de l'article 1er et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée
à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux,
soit l'activité d'agent privé de recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er
et d'avoir une autre activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article
1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de
continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est
suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des
dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er,
ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne
morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou
par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne
morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article
4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à
l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à
l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance
sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de
l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500
EUR d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues
au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles
exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents
mentionnés au premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5°
de l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9
dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité
d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par
la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de
l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de
droit privé.
« Art. 14-1. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article
1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le
fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des
activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de
l'article 6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la
voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article
3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500
EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les
modifications affectant la liste nominative des membres du personnel
employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de
l'article 6 ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5°
de l'article 6.
« Art. 14-2. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article
1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le
fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1, d'employer une
personne en violation de l'article 11-2.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende
le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en
violation des dispositions de l'article 11-2.
« Art. 15. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des
infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou
de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires
en vigueur.
« Art. 16. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de
l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet
article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
Article 95
L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet
de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
»
Article 96
I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée
est abrogé.
II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée
:
1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée
au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des
bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de
l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour
la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité
doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en
fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté
du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de
lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté
est communiqué au procureur de la République. » ;
2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée
une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de
1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée
au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service
d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation
sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de
l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat
et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit
être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en
fait l'objet.
« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur
décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article
sont exercés par le préfet de police. »
Article 97
Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée,
sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6.1. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée
au 2° de l'article 1er doit être titutaire d'un agrément délivré par
le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui
s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des
2° à 5° de l'article 6.
« Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de
travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à
5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité
légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9
du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les
conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »
Article 98
Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il
est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à
l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions
de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre
l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées,
pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation
de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est
établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation
et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles
qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties
visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne
ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou
de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre. »
Article 99
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou 2 » sont
supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : « premier alinéa
de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de
l'article 2 » ;
3° L'article 17 est abrogé et les deux derniers alinéas de l'article 18
sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les mots : « de la présente
loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre ». Dans le
second alinéa de cet article, les mots : « et 2 » sont supprimés.
Article 100
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de
la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des
renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même
loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 101
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de
l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les
conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée
à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité
de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle
posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai
de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants,
les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent
obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur
profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une
aptitude équivalente.
Article 102
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un
titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DES ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES PRIVÉES
« Art. 20. - Est soumise aux dispositions du présent titre la profession
libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire
état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations
ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs
intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel
l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle ;
« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.
« Art. 21. - La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité
mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une
personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service
public, notamment un service de police.
« L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de
celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou
sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à
laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions
que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite,
selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense.
Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie
nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par
arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
« Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée
à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette
activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions
suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou
d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le
fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code
de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et
ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités
de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en
Conseil d'Etat.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir
l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu
immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre
public.
« Art. 23. - Nul ne peut être employé pour participer à l'activité
mentionnée à l'article 20 :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration
auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de
police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour
des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une
interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités
de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission
par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°,
3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° est
nul.
« Art. 24. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret
en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du
salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet
article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité
légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9
du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les
conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
« Art. 25. - L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est
subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal
et pour chaque établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique
mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès
du préfet du département où cette personne est immatriculée auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 précitée ou, à Paris, auprès du préfet de
police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée
par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet
du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont
distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire
et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition
du capital social et les participations financières détenues dans
d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée
au b de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée auprès du
préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège
social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne
envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des
fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du
personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée
dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de nature à
causer un trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des
renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans
la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration
dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet
de police.
« Art. 26. - I. - L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée
:
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à
l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou
dont l'agrément a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une
personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions
exigées à l'article 22 ou une personne dont l'agrément a été retiré
;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée
en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée
en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est
constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par
l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à
l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à
la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts
fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique,
industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux
dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres
II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être
prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut être
suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne
physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité
administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire
intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la
suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure
contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive
d'activité de son titulaire.
« Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute
correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée
à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à
l'article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la
personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou
employés.
« Art. 28. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à
l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, l'autorité
administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions
et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation
et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en
vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées
comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent
titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties
visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne
ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou
de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
« Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de
procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes
physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20
de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des
biens et de coercition à l'égard des personnes.
« Art. 30. - Les commissaires de police, les officiers de police et les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le
compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant
l'activité mentionnée à l'article 20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du
travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du
personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils
peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels
est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils
peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette
activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui
servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement
au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou,
à Paris, au préfet de police.
« Art. 31. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR
d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20
et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à
l'article 20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée ;
« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et
d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à
exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée
;
« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des
dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou
de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne
morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par
personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne
morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à
l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article
29.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance
des dispositions de l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à
l'activité mentionnée à l'article 20 en violation des dispositions des
2° à 5° de l'article 23.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500
EUR d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues
au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles
exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents
mentionnés au premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité
mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en
violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27
dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité
d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par
la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination
de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20
son caractère de personne de droit privé.
« Art. 32. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des
infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou
de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires
en vigueur.
« Art. 33. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
Article 103
Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots
: « surveillance, de gardiennage et de transport de fonds » sont remplacés
par le mot : « sécurité ».
Article 104
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de
la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28
septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés
de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des
renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois
à compter de cette date.
Article 105
Avant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il
est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre Ier.
- Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport
de fonds et de protection physique des personnes ».
Article 106
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de
l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les
conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée
à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se
mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées
par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de
deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les
personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir
les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession,
pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
»
Article 107
I. - Sont abrogées :
- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de
l'activité des agents privés de recherches ;
- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28
septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et
de gérant d'agences privées de recherches.
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 35 de la
loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et
la Moselle », les mots : « des agences de renseignements sur les
situations de fortune ou les affaires d'ordre privé » sont supprimés.
|