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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Appareils de contrôle et de
limitation de la vitesse
Article R317-1
Indicateur
de vitesse.
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception
des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être
muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et
maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
II. - Le ministre chargé des transports détermine
les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de
vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
III. - Les dispositions du présent article ne
sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées
que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de
fabrication et d'emploi.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article et à celles prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R317-2
Appareil
de contrôle.
I. - Le ministre chargé des transports définit
les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle
permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé
de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des
transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil
ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification.
Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du
présent alinéa.
II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de
présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité
pour constater les délits ou les contraventions en matière de
circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de
contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins
et tenues à la disposition des agents de constatation.
III. - Pour l'application de la réglementation
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics
et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également
l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail
effectif en dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos
journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille
d'enregistrement.
Article R317-3
L'appareil de contrôle
doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Article R317-4
L'immobilisation des véhicules
devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant
l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3 :
1º Lorsque le conducteur est en infraction aux règles
relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics
ou privés ;
2º Lorsque le conducteur ne peut présenter les
documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans
les transports publics et privés ;
3º Lorsque l'appareil de contrôle permettant
l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification
affectant son fonctionnement normal.
Article R317-5
Compteur
kilométrique.
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception
des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être
muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance
parcourue.
II. - Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif
et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.
III. - Les dispositions du présent article ne
sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées
que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de
fabrication et d'emploi.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article ou à celles prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R317-6
Limitation
par construction de la vitesse des véhicules.
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids
total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de
transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10
tonnes doivent être construits ou équipés de telle manière que sa
vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100
km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités
techniques de cette disposition.
Article R317-7
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
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