|
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Apprentissage de la conduite
Article R211-3
Nul ne peut apprendre
à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de
conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur
d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé des transports.
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret
d'apprentissage est fixé à seize ans.
Le livret est délivré par le préfet du département
du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans
et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation
sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas
d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Il peut également procéder à ce retrait en cas de
refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques
prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait
n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même
de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales.
L'élève conducteur doit être sous la surveillance
constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins trois
ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules
à moteur.
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de
restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura
été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R211-4
Pour chaque catégorie
de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit
le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la
formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est
identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de
la conduite.
Article R211-5
I. - L'apprentissage
anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue
de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire.
II. - Il comprend deux périodes :
1º Une période initiale de formation dans un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
2º Une période de conduite accompagnée, au cours
de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance
minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le
livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la
formation.
III. - Pendant la période de conduite
accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance
constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la catégorie B du
permis de conduire depuis trois ans au moins.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des
transports fixe les conditions d'application du présent article.
Article R211-6
Les leçons de
conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les autoroutes, sauf
dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du
ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Cette interdiction n'est pas applicable à la période
de conduite accompagnée.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des
véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
|