|
| |
[ FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ] [ ARMES ET MUNITIONS ] [ POLICES MUNICIPALES ET GARDE CHAMPETRES ] [ ACTIVITES DE SECURITE PRIVEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES
ET AUX MUNITIONS
Article 80
Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et
des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e
catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense
nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense
nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général
ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être
autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories.
Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de
2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par
des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en
vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
« b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des
munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories
est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu
de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou
d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre
de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet
d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir
que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation
des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de
leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
« d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et
8e catégories sont libres ;
« e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute
catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Article 81
Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré
un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et de la gendarmerie
nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la
sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la
nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes
d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention
d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en
application de l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également
consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la
protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution
des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative
prévus aux articles 19 et 19-1. »
Article 82
L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le
renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels,
d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration
de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat
médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas
incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou
a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement
de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également
un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de
l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent
article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance,
le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence
de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande
d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement,
ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier
si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé
au deuxième alinéa. »
Article 83
Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet
peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes,
ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de
l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne
mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales
d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la
remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai
au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai
fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses
munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de
police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge
des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie
de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.
La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur
possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge
des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous
l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui
l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre
sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie
au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux
ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de
police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins
choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal
de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement
de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes
saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant
de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en
cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans
les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à
aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue
au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime
de l'autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à
certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que
l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est
plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité
des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article
sont exercés par le préfet de police. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : «
et des septième et huitième alinéas de l'article 19-1 ».
Article 84
I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne
mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes
ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans
le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à
aucune indemnisation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du même
décret, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots :
« avant-dernier alinéa ».
Article 85
Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui
informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles
ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »
|