REPERTOIRE LEGISLATIF III
ARRET ET STATIONNEMENT
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CODE DE LA ROUTE Chapitre 7 : Arrêt
et stationnement Article L417-1 Les véhicules laissés
en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances
pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en
fourrière. |