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CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 4 :
Assurance
Article L324-1
Les règles relatives
à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou
une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2
du code des assurances ci-après reproduits :
« Art. L. 211-1. - Toute
personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la
responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par
des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation
desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou
semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules,
être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité
mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également
couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la
conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des
professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de
l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule
objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces
contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les
auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le
créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident
lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré
du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une
entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance
contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré,
ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou
d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du
présent article. »
« Art. L. 211-2. - Les
dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux
dommages causés par les chemins de fer et les tramways. »
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