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Section 6
L'astreinte
- Art. 33. -
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Tout juge peut, même d'office,
ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir
d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les
circonstances en font apparaître la nécessité.
- Art. 34. -
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L'astreinte est indépendant des
dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive.
L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le
juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être
ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour
une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas
été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte
provisoire.
- Art. 35. -
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L'astreinte, même définitive, est
liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée
reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le
pouvoir.
- Art. 36. -
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Le montant de l'astreinte provisoire
est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui
l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées
pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne
peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive
est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution
ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en
tout ou partie, d'une cause étrangère.
- Art. 37. -
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La décision du juge est exécutoire de
plein droit par provision.
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