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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 :
Attelage des remorques
Article R317-18
I. - Toute
remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
1º Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou
de travaux publics ;
2º Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
3º Soit la moitié du poids à vide du véhicule
tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt
automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.
II. - A l'exception des remorques sans timon
utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande
longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I
ci-dessus n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le
poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont
munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en
cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le
sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
III. - L'attache secondaire ne peut être
utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage
et à condition qu'une allure très modérée soit observée. Il en est de
même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de
tout autre dispositif.
IV. - Les attaches secondaires ou de fortune
doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.
V. - Lorsqu'un même tracteur remorque
plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que
pour un seul attelage.
VI. - Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et
quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
Article R317-19
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
Article R317-20
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs
d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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