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[ AUTOROUTES ] [ VOIES A CIRCULATION SPECIALISEE ET OUVRAGES D'ART ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier :
Autoroutes
Article R421-1
Les dispositions
relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables
aux bretelles de raccordement autoroutières.
Article R421-2
I. - L'accès
des autoroutes est interdit à la circulation :
1º Des animaux ;
2º Des piétons ;
3º Des véhicules sans moteur ;
4º Des véhicules à moteur non soumis à
immatriculation ;
5º Des cyclomoteurs ;
6º Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède
pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7º Des quadricycles à moteur ;
8º Des tracteurs et matériels agricoles et des
matériels de travaux publics. Toutefois, sur les autoroutes, la
circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur
autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental
de l'équipement ;
9º Des ensembles de véhicules comprenant
plusieurs remorques et des ensembles de véhicules composés d'un véhicule
articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à
autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8.
II. - Le fait pour tout piéton de circuler
sur une autoroute est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la première classe.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R421-3
Tout conducteur qui
emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage
aux véhicules qui circulent sur l'autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles
de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R421-4
I. - Aussitôt
que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée,
tout conducteur doit selon le cas :
1º Gagner la voie de circulation de droite ou de
gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
2º Gagner la voie ou l'une des voies de
circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire
s'engager à la bifurcation.
II. - L'une et l'autre de ces manoeuvres
doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint
les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R421-5
(Décret nº 2003-293 du 31
mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter
ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée
de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction
de deux points du permis de conduire.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise
en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des
articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R421-6
Les conducteurs ne
doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en
traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant
une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche
arrière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions
encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction
de quatre points du permis de conduire.
Article R421-7
Sauf en cas de nécessité
absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule
sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt
d'urgence des autoroutes.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue
d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées
à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce
véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses
propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement
de l'autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise
en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R421-8
Les essais de véhicules
à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions
sportives sont interdits sur les autoroutes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Article R421-9
Tout usager d'une
autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une
autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé
correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le
montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce
paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
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