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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 :
Autres aménagements
Article R317-23
Tout véhicule à
moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels
agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire
autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents
corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres
usagers de la route.
Le ministre chargé des transports fixe les règles
auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules
mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R317-24
Tout véhicule destiné
normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit
être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des
voyageurs.
Le ministre chargé des transports détermine les
conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles
qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories
de véhicules affectés au transport de personnes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité
des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à
la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures,
des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à
l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième classe.
Article R317-25
Tout véhicule utilisé
pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à
l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de
double commande de frein et de débrayage.
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules
utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis
à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Article R317-26
Tout véhicule de
transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs
antiprojections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R317-27
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux
des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
Article R317-28
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements,
prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne
peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait pour tout conducteur d'un engin spécial de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R317-29
La fabrication,
l'importation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution
à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance
du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
Toute transformation par des professionnels des moteurs
de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance est également
interdite.
Au sens du présent article, on entend par importation
l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
La récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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