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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 6 : Autres aménagements

Article R317-23

   Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
   Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-24

   Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
   Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R317-25

   Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.
   Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-26

   Tout véhicule de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
   Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-27

   Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Article R317-28

   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements, prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   Le fait pour tout conducteur d'un engin spécial de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-29

   La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
   Toute transformation par des professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance est également interdite.
   Au sens du présent article, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

 

 

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