REPERTOIRE LEGISLATIF III
AUTRES DISPOSITIONS
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CODE DE LA ROUTE Section 3 :
Autres dispositions De jour, les
motocyclettes, à l'exception des motocyclettes légères, doivent
circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. Article R416-18 Tout conducteur
contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu
d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers
qu'il risque de surprendre. Article R416-19 Lorsqu'un véhicule
immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation,
notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des
sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité
insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la
chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit
assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de
détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces
deux dispositifs. Article R416-20 Le ou les feux de
marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une
marche arrière. |
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