lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

AUTRES VEHICULES D'INTERET GENERAL
LOIS

INDEX LEGISLATIF

 

RECHERCHE 

Accueil
Remonter

---

 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

VEHICULES D'INTERET GENERAL PRIORITAIRES ] VEHICULES D'INTERET GENERAL BENEFICIANT DE  FACILITES DE PASSAGE ] [ AUTRES VEHICULES D'INTERET GENERAL ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général

Article R432-5

   Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
   1º A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
   2º Au demi-tour ;
   3º A la marche arrière ;
   4º Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
   5º A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-6

   Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées.

Article R432-7

   I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :
   1º Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.
   2º Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.
   II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.

 

 

---

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité