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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général
Article R432-5
Sur autoroute et route
express, les dispositions relatives :
1º A la circulation, à l'arrêt et au
stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les
accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2º Au demi-tour ;
3º A la marche arrière ;
4º Au franchissement des lignes longitudinales délimitant
les bandes d'arrêt d'urgence ;
5º A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des
routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas
nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas
mettre en danger les autres usagers.
Article R432-6
Sur autoroute, la
circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont
les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules
civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre
chargé des armées.
Article R432-7
I. - Les
dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes
et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas
applicables :
1º Au matériel non immatriculé ou non motorisé
des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre
l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et
des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route
express.
2º Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à
cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises
ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence
serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des
concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine
public de l'autoroute ou de la route express.
II. - A l'exception du matériel appartenant
aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre
l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel
doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les
autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le
directeur départemental de l'équipement.
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