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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

BIENS MOBILIERS CORPORELS ET CREANCES
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CODE CIVIL BIENS MEUBLES 


 



Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.

Article 39

 

Modifié par Décret 97-375 1997-04-17 art. 1 JORF 20 avril 1997.

 

Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

Les vêtements ;

La literie ;

Le linge de maison ;

Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

Les denrées alimentaires ;

Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

Les appareils nécessaires au chauffage ;

La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;

Une machine à laver le linge ;

Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

Les objets d'enfants ;

Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

Les animaux d'appartement ou de garde ;

Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.



Article 40

 

Toutefois, les biens énumérés à l'article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991.



Article 41

 

Les biens énumérés à l'article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.



Article 42

 

Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.



Article 43

 

Pour l'application de l'article 14 (2°) de la loi du 9 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution qui déterminera la fraction insaisissable.

Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.

 

 

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