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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

CHAPITRE II LA PROCEDURE
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CHAPITRE II : La procédure.

Article 11

 

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.



Article 12

 

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

 

NOTA : Le décret 98-1231 du 28 décembre 1998 article 31, publié au JORF du 30 décembre 1998 avait modifié le 1er alinéa du présent article 12. Cette modification a été annulée par décision n° 205136 du Conseil d'Etat, en date du 6 avril 2001, ordre des avocats au barreau du Mans, Rec. Lebon.

 

Article 13

 

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



Article 14

 

Modifié par Décret 96-1130 1996-12-18 art. 4 JORF 26 décembre 1996.

 

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

 

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