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CHAPITRE
II : Les saisies conservatoires.
Sur
présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en
vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être
pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur,
même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une
saisie conservatoire antérieure.
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