REPERTOIRE LEGISLATIF III
CHAPITRE III L'ASTREINTE
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CHAPITRE III : L'astreinte.
L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Pour l'application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le nouveau code de procédure civile.
Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée. La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.
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