lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
LOIS

INDEX LEGISLATIF

 

RECHERCHE 

Accueil
Remonter

---

 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CHAPITRE 1 DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ] CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES ] CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES D'EXECUTION FORCEE ] CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES CONSERVATOIRES ] [ CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ] LOI DU 9 JUILLET 1991 VERSION CONSOLIDEE ] DECRET DU 31 JUILLET 1992 ]

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

 

Art. 80. -

Après l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

"Art. 1er bis. - Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par officier d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

"Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc."

 

Art. 81. -

La loi détermine les personnes habilitées à procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice mentionnés à l'article 18.

 

Art. 82. -

L'article 1144 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution."

 

Art. 83. -

L'article 1244 du code civil est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :

"Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

"Art. 1244.-1. - Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

"Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

"En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

"Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

"Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

"Art. 1244.3. - Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite."

 

Art. 84. -

A l'article 1139 du code civil, après les mots : "ou par autre acte équivalent", insérer les mots : ", telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante,".

 

Art. 85. -

L'article 1146 du code civil est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

"La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante."

 

Art. 86. -

L'avis à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales comporte l'effet d'attribution prévu à l'article 43 à l'issue d'un délai de quinze jours pour présenter une réclamation.

 

Art. 87. -

AU cinquième alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et à l'article L. 283 du même livre, les mots : "devant le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "devant le juge de l'exécution".

 

Art. 88. -

En matière immobilière, les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes restent déterminés par le code de procédure civile.

 

Art. 89. -

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'adaptation de la présente loi aux biens, droits et valeurs des Français, établis hors de France ainsi qu'aux obligations par eux contractées en France, et notamment les délais supplémentaires de distance.

 

Art. 90. -

L'article L. 911-3 du code de l'organisation judiciaire (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est ainsi rédigé :

"Art. L. 911-3. - Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière."

 

Art. 91. -

L'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal est complété par les dispositions suivantes :

"Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant."

 

Art. 92. -

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 361-5 ainsi rédigé :

"Art. L. 361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration."

 

Art. 93. -

A l'article 107 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

I. - Le 5° est ainsi rédigé :

"5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée."

II. - Le 7° est ainsi rédigé :

"7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement."

 

Art. 94. -

Sont abrogés :

1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l'article 2092-3 du code civil ;

2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de procédure civile ;

3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;

4° La section 1, à l'exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l'exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.

 

Art. 95. -

Dans les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les mots : "juge d'instance" et "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "juge de l'exécution".

 

 

---

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité