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[ CHAPITRE 1 DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ] [ CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES ] [ CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES D'EXECUTION FORCEE ] [ CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES CONSERVATOIRES ] [ CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ] [ LOI DU 9 JUILLET 1991 VERSION CONSOLIDEE ] [ DECRET DU 31 JUILLET 1992 ]
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CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires
- Art. 80. -
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Après l'article 1er de l'ordonnance n°
45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de
justice, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
"Art. 1er bis. - Les constats établis
à la requête des particuliers peuvent être dressés par un
"clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des
conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par
officier d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque
son titulaire est une société civile professionnelle.
"Dans ce cas, les constats sont
signés par le "clerc habilité à procéder aux constats"
et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement
responsable du fait de son clerc."
- Art. 81. -
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La loi détermine les personnes habilitées
à procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires au
même titre que les huissiers de justice mentionnés à l'article 18.
- Art. 82. -
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L'article 1144 du code civil est complété
par une phrase ainsi rédigée :
"Celui-ci peut être condamné à
faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution."
- Art. 83. -
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L'article 1244 du code civil est
remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :
"Art. 1244. - Le débiteur ne peut
forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même
divisible.
"Art. 1244.-1. - Toutefois, compte
tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du
créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou
échelonner le paiement des sommes dues.
"Par décision spéciale et motivée,
le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances
reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être
inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord
sur le capital.
"En outre, il peut subordonner ces
mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à
faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
"Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
"Art. 1244-2. - La décision du
juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures
d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les
majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du
retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
"Art. 1244.3. - Toute stipulation
contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée
non écrite."
- Art. 84. -
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A l'article 1139 du code civil, après
les mots : "ou par autre acte équivalent", insérer les
mots : ", telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses
termes une interpellation suffisante,".
- Art. 85. -
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L'article 1146 du code civil est complété
in fine par une phrase ainsi rédigée :
"La mise en demeure peut résulter
d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation
suffisante."
- Art. 86. -
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L'avis à tiers détenteur prévu par
les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales
comporte l'effet d'attribution prévu à l'article 43 à l'issue d'un
délai de quinze jours pour présenter une réclamation.
- Art. 87. -
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AU cinquième alinéa de l'article L.
281 du livre des procédures fiscales et à l'article L. 283 du même
livre, les mots : "devant le tribunal de grande instance"
sont remplacés par les mots : "devant le juge de l'exécution".
- Art. 88. -
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En matière immobilière, les cas et
conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à
juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et
autres actes restent déterminés par le code de procédure civile.
- Art. 89. -
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Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions particulières d'adaptation de la présente loi aux
biens, droits et valeurs des Français, établis hors de France ainsi
qu'aux obligations par eux contractées en France, et notamment les délais
supplémentaires de distance.
- Art. 90. -
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L'article L. 911-3 du code de
l'organisation judiciaire (dispositions particulières aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est ainsi rédigé :
"Art. L. 911-3. - Le tribunal
d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière
immobilière."
- Art. 91. -
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L'article 3 de la loi n° 75-619 du 11
juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal est complété par
les dispositions suivantes :
"Toutefois, le juge de l'exécution
peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération
de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration
ou en réduire le montant."
- Art. 92. -
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Il est inséré, dans le chapitre Ier
du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article
L. 361-5 ainsi rédigé :
"Art. L. 361-5. - Le capital est
incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes
alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la
suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration."
- Art. 93. -
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A l'article 107 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises :
I. - Le 5° est ainsi rédigé :
"5° Tout dépôt et toute
consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1
du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis
force de chose jugée."
II. - Le 7° est ainsi rédigé :
"7° Toute mesure conservatoire,
à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à
la date de cessation de paiement."
- Art. 94. -
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Sont abrogés :
1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1,
2092-2 et les premier et troisième alinéas de l'article 2092-3 du
code civil ;
2° Les articles 48 à 57, 553, 554,
557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à
638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien
code de procédure civile ;
3° Les articles 5 à 8 de la loi n°
72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et
relative à la réforme de la procédure civile ;
4° La section 1, à l'exception des
articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas),
799 et 800, la section 2, à l'exception du titre II, et les sections
3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.
- Art. 95. -
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Dans les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12
de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention
et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles, les mots : "juge d'instance"
et "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"juge de l'exécution".
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