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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

CIRCULAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2001
LOIS

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DU BUDGET

SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE, À L’ARTISANAT ET À LA CONSOMMATION

 

 

La ministre de la culture et de la communication

 

La secrétaire d'État chargée du budget

 

Le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l’artisanat et à la consommation

 

à

 

Monsieur le directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes

 

Monsieur le directeur général des douanes et des droits indirects

 

Madame la déléguée générale à la langue française

 

 

Paris, le 20 septembre 2001

 

 

 

OBJET : Circulaire relative à l’application de l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

 

 

La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal officiel de la République française du 20 mars 1996) a fixé un ensemble de recommandations pour l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

 

Depuis lors, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts qui précisent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent adopter des mesures relatives à l'utilisation de leurs langues dans les mentions d'étiquetage et dans les modes d'emploi.

 

Faisant suite à la jurisprudence récente de la Cour, la présente circulaire rappelle que l'article 2 de la loi est applicable lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Ses dispositions ont pour objet d'assurer l'information et la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.

 

Elle précise en outre que l’article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la possibilité d’utiliser d’autres moyens d’information du consommateur, tels que des dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont, soit équivalents, soit complémentaires sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.

 

Vous voudrez bien faire part de ces précisions aux services placés sous votre autorité qui ont la charge de veiller à l'application de la loi du 4 août 1994.

 

Nous envoyons copie de la présente circulaire à Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice, en lui demandant de bien vouloir en informer les tribunaux. Cette circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

 

La ministre de la culture et de la communication, Catherine TASCA Florence PARLY

 

La secrétaire d'État chargée du budget, Florence PARLY

Le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation, François PATRIAT

 

 

 

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