REPERTOIRE LEGISLATIF III
CIRCULATION DES ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPE
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CODE DE LA ROUTE Section 7 :
Circulation des animaux isolés ou en groupe Tout animal isolé ou
en groupe doit avoir un conducteur. Article R412-45 En marche normale,
tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la
chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Article R412-46 La conduite d'animaux
isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle
manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation
publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans
des conditions satisfaisantes. Article R412-47 Tout conducteur qui
s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou
à en ralentir l'allure, doit avertir de son intention les autres usagers,
notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou
lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place
dans le courant de la circulation. Article R412-48 Tout conducteur
d'animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération,
porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne
allumée. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers. Article R412-49 Tout arrêt ou
stationnement, gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise
par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en
groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Le préfet détermine
chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux
transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique et
les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux. |
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