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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 :
Circulation des piétons
Article R412-34
I. - Lorsqu'une
chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou
normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons
sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de
moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser,
sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1º Les personnes qui conduisent une voiture
d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite
dimension sans moteur ;
2º Les personnes qui conduisent à la main un
cycle ou un cyclomoteur ;
3º Les infirmes qui se déplacent dans une chaise
roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à
deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce
cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est
pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en
l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de
la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets
encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation
sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux
autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante
peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Article R412-36
Lorsqu'ils empruntent
la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à
compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils
doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur
marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise
roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou
une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans
le sens de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent
traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la
distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins
de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas
de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la
partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Article R412-38
Les feux de
signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons
sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par
ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par
un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à
son signal.
Article R412-39
Hors des
intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée
perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée
d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage
prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en
traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R412-40
Lorsque la chaussée
est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou
terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent
s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles
prévues par les articles qui précèdent.
Article R412-41
Lorsque la traversée
d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est
interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée
de fonctionnement de ce feu.
Article R412-42
I. - Les
prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont
pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir
sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à
en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables
aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux
groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en
colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord
gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de
nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au
II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un,
à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces
éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la
chaussée doit être signalé :
1º A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune
allumé ;
2º A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté
opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée
par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments
de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des
feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de
la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes
ou éléments de colonne à une distance suffisante.
Article R412-43
Le fait, pour tout piéton,
de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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