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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

COLLECTE ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES
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PRINCIPES ET DEFINITIONS ] COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES ] FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS AUTOMATISES ] [ COLLECTE ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES ] EXERCICE DU DROIT D'ACCES ] TRAITEMENTS AUTOMATISES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ] DISPOSITIONS PENALES ]




Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
Article 25

La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.

 




Article 26

Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.

 

Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.




Article 27

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :

 

- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

 

- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;

 

- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;

 

- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.


Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.




Article 28
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2000.

I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

 

II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.

 

Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission.




Article 29

Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

 




Article 29-1
Créé par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2000.

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

 

En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.




Article 30

Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale , les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.

 


Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter elles-mêmes les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.

 




Article 31
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 257 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.

 


Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.

 


Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.




Article 32
Abrogé par Loi 88-227 1988-03-11 art. 13 JORF 12 mars 1988.



Article 33

Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.

 




Article 33-1
Créé par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2000.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission.

 

 

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