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[ POUVOIRS GENERAUX DE POLICE ] [ COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE ] [ INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION ] [ SIGNALISATION ROUTIERE ] [ COURSES ET EPREUVES SPORTIVES ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Commission départementale de la sécurité
routière
Article R411-10
La commission départementale
de la sécurité routière est chargée de connaître des différents
problèmes de la sécurité routière.
Elle peut être consultée par le préfet pour toute
question générale ayant trait à la sécurité routière.
Article R411-11
I. - La
commission a notamment pour mission :
1º De réunir tous les éléments d'information
sur la sécurité routière ;
2º De proposer au préfet les mesures de toute
nature propres à diminuer les accidents de la route ;
3º De contribuer par l'intermédiaire des
associations et organismes concernés à la sensibilisation de l'opinion.
II. - Le préfet présente chaque année à la
commission un bilan de l'action accomplie dans le département dans le
domaine de la sécurité routière.
III. - La commission peut également être
consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les
poids lourds.
Article R411-12
La commission est
consultée préalablement à toute décision prise en matière :
1º D'agrément d'exploitation d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2º D'agrément d'exploitation d'un établissement
destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur ;
3º D'autorisation d'organisation d'épreuves ou
compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du
préfet.
Article R411-13
I. - Sous la
présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée
à parts égales :
1º De représentants des administrations de l'Etat ;
2º D'élus départementaux désignés par le
conseil général et communaux désignés par l'association des maires du
département ou, à défaut, par le préfet ;
3º De représentants des organisations
professionnelles et des fédérations sportives ;
4º De représentants des associations d'usagers.
II. - Ces membres ont voix délibérative.
III. - A l'initiative du préfet, des
personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission
peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes
intéressées.
IV. - Ces participants siègent avec voix
consultative.
Article R411-14
Les membres de la
commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être
nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires.
La durée des mandats des membres est de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la
commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un
remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article R411-15
Un arrêté du préfet
peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des
problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la
commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la
commission.
Article R411-16
La commission se réunit
sur convocation du préfet.
Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat
de la commission.
Article R411-17
Les dispositions du
chapitre III du décret nº 83-1025 du 28 novembre 1983
concernant les relations entre l'administration et les usagers sont
applicables au fonctionnement de la commission.
Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas
de partage la voix du président est prépondérante.
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