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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE
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POUVOIRS GENERAUX DE POLICE ] [ COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE ] INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION ] SIGNALISATION ROUTIERE ] COURSES ET EPREUVES SPORTIVES ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière

Article R411-10

   La commission départementale de la sécurité routière est chargée de connaître des différents problèmes de la sécurité routière.
   Elle peut être consultée par le préfet pour toute question générale ayant trait à la sécurité routière.

Article R411-11

   I. - La commission a notamment pour mission :
   1º De réunir tous les éléments d'information sur la sécurité routière ;
   2º De proposer au préfet les mesures de toute nature propres à diminuer les accidents de la route ;
   3º De contribuer par l'intermédiaire des associations et organismes concernés à la sensibilisation de l'opinion.
   II. - Le préfet présente chaque année à la commission un bilan de l'action accomplie dans le département dans le domaine de la sécurité routière.
   III. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

Article R411-12

   La commission est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
   1º D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
   2º D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
   3º D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.

Article R411-13

   I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
   1º De représentants des administrations de l'Etat ;
   2º D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
   3º De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
   4º De représentants des associations d'usagers.
   II. - Ces membres ont voix délibérative.
   III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
   IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.

Article R411-14

   Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
   En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.

Article R411-15

   Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.


Article R411-16

   La commission se réunit sur convocation du préfet.
   Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.


Article R411-17

   Les dispositions du chapitre III du décret nº 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.
   Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.

 

 

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