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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
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PRINCIPES ET DEFINITIONS ] [ COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES ] FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS AUTOMATISES ] COLLECTE ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES ] EXERCICE DU DROIT D'ACCES ] TRAITEMENTS AUTOMATISES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ] DISPOSITIONS PENALES ]

Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Article 6


Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi.

 




Article 7

Les crédits nécessaires à la commission nationale pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de la justice. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

 


Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent donner lieu à la perception des redevances.

 




Article 8

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante .

 


Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :

 

- deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

 

- deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

 

- deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

 

- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

 

- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

 

- deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;

 

- trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence par décret en Conseil des ministres.


La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.

 

La commission établit son règlement intérieur.

 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.


La qualité de membre de la commission est incompatible :

 

- avec celle de membre du Gouvernement ;

 

- avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication.

 

La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres.

 

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.




Article 9

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.

 

Il peut, dans les dix jours d'une délibération , provoquer une seconde délibération.




Article 10
Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 41 JORF 28 juillet 1999.

La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président et placés sous son autorité.

 

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et 40-14.

 

Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.




Article 11

La commission peut demander aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.

 




Article 12
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 256 et 333 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 




Article 13

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

 

Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.

 

 

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