REPERTOIRE LEGISLATIF III
COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT
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Chapitre 1er :
Comportement en cas d'accident Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits : « Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double. » « Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » Article L231-2 Les personnes
physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également
les peines complémentaires suivantes : Article L231-3 Le délit rappelé à
l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la
moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
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