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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT
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[ COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT ] ATTEINTES INVOLONTAIRES AUX PERSONNES ] COMPORTEMENT EN CAS DE CONTROLE ROUTIER ] CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL ] CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCE OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ]

Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident

Article L231-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
   « Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double. »
   « Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

Article L231-2

   Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.


Article L231-3

   Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 

 

 

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DECRET COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT

 

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