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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

COMPORTEMENT EN CAS DE CONTROLE ROUTIER
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COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT ] ATTEINTES INVOLONTAIRES AUX PERSONNES ] [ COMPORTEMENT EN CAS DE CONTROLE ROUTIER ] CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL ] CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCE OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)


Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier

Article L233-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Article L233-2

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   3º La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 

 

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DECRET COMPORTEMENT EN CAS DE CONTROLE ROUTIER

 

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