lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

CONDUITE DES VEHICULES ET CIRCULATION DES PIETONS
LOIS

INDEX LEGISLATIF

 

RECHERCHE 

Accueil
Remonter

---

 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

POUVOIRS DE POLICE DE LA CIRCULATION ] [ CONDUITE DES VEHICULES ET CIRCULATION DES PIETONS ] VITESSE ] CROISEMENT ET DEPASSEMENT ] INTERSECTIONS ET PRIORITE DE PASSAGE ] USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION ] ARRET ET STATIONNEMENT ] PUBLICITES ENSEIGNES OU PREENSEIGNES ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)


Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons

Article L412-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Article L412-2

(inséré par Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 4 janvier 2002)

   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
   Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 

 

---

EQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VEHICULES
PRINCIPES GENERAUX DE CIRCULATION
MATERIALISATION DES VOIES DE CIRCULATION
SENS DE CIRCULATION
FEUX DE SIGNALISATION LUMINEUX
CIRCULATION DES PIETONS
CIRCULATION DES ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPE
TROUBLES A LA CIRCULATION

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité