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CODE DE LA ROUTE Chapitre 4 :
Conduite sous l'influence de l'alcool I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. Article L234-2 I. - Toute
personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1
encourt également les peines complémentaires suivantes : Article L234-3 Les officiers ou
agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une
infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant
occasionné un dommage corporel. Article L234-4 Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Article L234-5 Lorsque les vérifications
sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, un échantillon est conservé. Article L234-6 L'auteur présumé de
conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état
d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement
aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. Article L234-7 Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations
de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à
L. 234-6. Article L234-8 I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Article L234-9 Les officiers de
police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République,
soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même
en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute
personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur
à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
expiré. Article L234-10 Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Article L234-11 Les peines prévues
aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double
en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux
articles L. 234-1 et L. 234-8. Article L234-12 I. - Toute
personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10
du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1
et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes : Article L234-13 Toute condamnation
pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8,
commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal,
donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus. Article L234-14 A compter d'une date
et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout
conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un
éthylotest. |
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