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Constitution du 4 octobre 1958
Version consolidée au 01 décembre 2009
Le Gouvernement de la République, conformément à la loi
constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le Peuple français a
adopté, Le Président de la République promulgue la loi
constitutionnelle dont la teneur suit :
Le Peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la
Constitution de 1946,
ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la
Charte de
l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre aux
territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en
vue de leur évolution démocratique.
La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances.
Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.
-
La langue de la République est le
français.
L'emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la
"Marseillaise".
La devise de la République est
"Liberté, Egalité, Fraternité".
Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
La souveraineté nationale
appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants
et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct
ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il
est toujours universel, égal et
secret.
Sont électeurs, dans les
conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux français
majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils
et politiques.
Les partis et
groupements politiques
concourent à
l'expression du
suffrage. Ils se forment
et exercent leur
activité librement. Ils
doivent respecter les
principes de la
souveraineté nationale
et de la démocratie.
Ils contribuent à la
mise en oeuvre du
principe énoncé au
second alinéa de
l'article 1er dans les
conditions déterminées
par la loi.
La loi garantit les
expressions pluralistes
des opinions et la
participation équitable
des partis et
groupements politiques à
la vie démocratique de
la Nation.
-
Le Président de la République veille
au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de
l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire
et du respect des traités.
Le Président de la République
est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de
deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application
du présent article sont fixées
par une loi organique.
Le Président de
la République est
élu à la majorité
absolue des
suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est
pas obtenue au
premier tour du
scrutin, il est
procédé, le
quatorzième jour
suivant, à un second
tour. Seuls peuvent
s'y présenter les
deux candidats qui,
le cas échéant aprés
retrait de candidats
plus favorisés, se
trouvent avoir
recueilli le plus
grand nombre de
suffrages au premier
tour.
Le scrutin est
ouvert sur
convocation du
Gouvernement.
L'élection du
nouveau Président a
lieu vingt jours au
moins et trente-cinq
jours au plus avant
l'expiration des
pouvoirs du
Président en
exercice.
En cas de vacance
de la Présidence de
la République pour
quelque cause que ce
soit, ou
d'empêchement
constaté par le
Conseil
constitutionnel
saisi par le
Gouvernement et
statuant à la
majorité absolue de
ses membres, les
fonctions du
Président de la
République, à
l'exception de
celles prévues aux
articles 11 et 12
ci-dessous, sont
provisoirement
exercées par le
Président du Sénat
et, si celui-ci est
à son tour empêché
d'exercer ses
fonctions, par le
Gouvernement.
En cas de vacance
ou lorsque
l'empêchement est
déclaré définitif
par le Conseil
constitutionnel, le
scrutin pour
l'élection du
nouveau Président a
lieu, sauf cas de
force majeure
constaté par le
Conseil
constitutionnel,
vingt jours au moins
et trente-cinq jours
au plus, après
l'ouverture de la
vacance ou la
déclaration du
caractère définitif
de l'empêchement.
Si, dans les sept
jours précédant la
date limite du dépôt
des présentations de
candidatures, une
des personnes ayant,
moins de trente
jours avant cette
date, annoncé
publiquement sa
décision d'être
candidate décède ou
se trouve empêchée,
le Conseil
constitutionnel peut
décider de reporter
l'élection.
Si, avant le
premier tour, un des
candidats décède ou
se trouve empêché,
le Conseil
constitutionnel
prononce le report
de l'élection.
En cas de décès
ou d'empêchement de
l'un des deux
candidats les plus
favorisés au premier
tour avant les
retraits éventuels,
le Conseil
constitutionnel
déclare qu'il doit
être procédé de
nouveau à l'ensemble
des opérations
électorales ; il en
est de même en cas
de décès ou
d'empêchement de
l'un des deux
candidats restés en
présence en vue du
second tour.
Dans tous les
cas, le Conseil
constitutionnel est
saisi dans les
conditions fixées au
deuxième alinéa de
l'article 61
ci-dessous ou dans
celles déterminées
pour la présentation
d'un candidat par la
loi organique prévue
à l'article 6
ci-dessus.
Le Conseil
constitutionnel peut
proroger les délais
prévus aux troisième
et cinquième alinéas
sans que le scrutin
puisse avoir lieu
plus de trente-cinq
jours après la date
de la décision du
Conseil
constitutionnel. Si
l'application des
dispositions du
présent alinéa a eu
pour effet de
reporter l'élection
à une date
postérieure à
l'expiration des
pouvoirs du
Président en
exercice, celui-ci
demeure en fonctions
jusqu'à la
proclamation de son
successeur.
Il ne peut être
fait application ni
des
articles 49 et 50
ni de
l'article 89 de
la Constitution
durant la vacance de
la Présidence de la
République ou durant
la période qui
s'écoule entre la
déclaration du
caractère définitif
de l'empêchement du
Président de la
République et
l'élection de son
successeur.
Le Président
de la République
nomme le Premier
Ministre. Il met
fin à ses
fonctions sur la
présentation par
celui-ci de la
démission du
Gouvernement.
Sur la
proposition du
Premier
ministre, il
nomme les autres
membres du
Gouvernement et
met fin à leurs
fonctions.
Article 9
Le Président
de la République
préside le
conseil des
ministres.
Article 10
Le Président
de la République
promulgue les
lois dans les
quinze jours qui
suivent la
transmission au
Gouvernement de
la loi
définitivement
adoptée.
Il peut,
avant
l'expiration de
ce délai,
demander au
Parlement une
nouvelle
délibération de
la loi ou de
certains de ses
articles. Cette
nouvelle
délibération ne
peut être
refusée.
Le
Président
de la
République,
sur
proposition
du
Gouvernement
pendant
la durée
des
sessions
ou sur
proposition
conjointe
des deux
assemblées,
publiées
au
Journal
officiel,
peut
soumettre
au
référendum
tout
projet
de loi
portant
sur
l'organisation
des
pouvoirs
publics,
sur des
réformes
relatives
à la
politique
économique,
sociale
ou
environnementale
de la
nation
et aux
services
publics
qui y
concourent,
ou
tendant
à
autoriser
la
ratification
d'un
traité
qui,
sans
être
contraire
à la
Constitution,
aurait
des
incidences
sur le
fonctionnement
des
institutions.
Lorsque
le
référendum
est
organisé
sur
proposition
du
Gouvernement,
celui-ci
fait,
devant
chaque
assemblée,
une
déclaration
qui est
suivie
d'un
débat.
Un
référendum
portant
sur un
objet
mentionné
au
premier
alinéa
peut
être
organisé
à
l'initiative
d'un
cinquième
des
membres
du
Parlement,
soutenue
par un
dixième
des
électeurs
inscrits
sur les
listes
électorales.
Cette
initiative
prend la
forme
d'une
proposition
de loi
et ne
peut
avoir
pour
objet
l'abrogation
d'une
disposition
législative
promulguée
depuis
moins
d'un an.
Les
conditions
de sa
présentation
et
celles
dans
lesquelles
le
Conseil
constitutionnel
contrôle
le
respect
des
dispositions
de
l'alinéa
précédent
sont
déterminées
par une
loi
organique.
Si la
proposition
de loi
n'a pas
été
examinée
par les
deux
assemblées
dans un
délai
fixé par
la loi
organique,
le
Président
de la
République
la
soumet
au
référendum.
Lorsque
la
proposition
de loi
n'est
pas
adoptée
par le
peuple
français,
aucune
nouvelle
proposition
de
référendum
portant
sur le
même
sujet ne
peut
être
présentée
avant
l'expiration
d'un
délai de
deux ans
suivant
la date
du
scrutin.
Lorsque
le
référendum
a conclu
à
l'adoption
du
projet
ou de la
proposition
de loi,
le
Président
de la
République
promulgue
la loi
dans les
quinze
jours
qui
suivent
la
proclamation
des
résultats
de la
consultation.
NOTA:
Loi
constitutionnelle
n°
2008-724
du
23
juillet
2008
article
46 I
:
Les
articles
11,
13,
le
dernier
alinéa
de
l'article
25,
les
articles
34-1,
39,
44,
56,
61-1,
65,
69,
71-1
et
73
de
la
Constitution,
dans
leur
rédaction
résultant
de
la
présente
loi
constitutionnelle,
entrent
en
vigueur
dans
les
conditions
fixées
par
les
lois
et
lois
organiques
nécessaires
à
leur
application.
Le
Président
de la
République
peut,
après
consultation
du
Premier
ministre
et des
Présidents
des
Assemblées,
prononcer
la
dissolution
de
l'Assemblée
nationale.
Les
élections
générales
ont lieu
vingt
jours au
moins et
quarante
jours au
plus
après la
dissolution.
L'Assemblée
nationale
se
réunit
de plein
droit le
deuxième
jeudi
qui suit
son
élection.
Si cette
réunion
a lieu
en
dehors
de la
période
prévue
pour la
session
ordinaire,
une
session
est
ouverte
de droit
pour une
durée de
quinze
jours.
Il ne
peut
être
procédé
à une
nouvelle
dissolution
dans
l'année
qui suit
ces
élections.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
-
Le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la
force armée.
Il est responsable devant le Parlement
dans les conditions et suivant les
procédures prévues aux
articles 49 et 50.
Le Premier ministre dirige l'action du
Gouvernement. Il est responsable de la
Défense nationale. Il assure l'exécution des
lois. Sous réserve des dispositions de
l'article 13, il exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils et
militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la présidence des
conseils et comités prévus à
l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le
suppléer pour la présidence d'un Conseil des
ministres en vertu d'une délégation expresse
et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont
contresignés, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution.
Les fonctions de membre du Gouvernement
sont incompatibles avec l'exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de
toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions
dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats,
fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement
a lieu conformément aux dispositions de
l'article 25.
-
Titre IV : Le Parlement
Le Parlement vote la loi. Il contrôle
l'action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le
Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale,
dont le nombre ne peut excéder cinq cent
soixante-dix-sept, sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne
peut excéder trois cent quarante-huit,
est élu au suffrage indirect. Il assure
la représentation des collectivités
territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont
représentés à l'Assemblée nationale et
au Sénat.
Une loi organique fixe la durée
des pouvoirs de chaque assemblée, le
nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle fixe également les
conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance du siège,
le remplacement des députés ou des
sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'assemblée à
laquelle ils appartenaient ou leur
remplacement temporaire en cas
d'acceptation par eux de fonctions
gouvernementales.
Une commission indépendante, dont
la loi fixe la composition et les
règles d'organisation et de
fonctionnement, se prononce par un
avis public sur les projets de texte
et propositions de loi délimitant
les circonscriptions pour l'élection
des députés ou modifiant la
répartition des sièges de députés ou
de sénateurs.
NOTA:
Loi constitutionnelle n°
2008-724 du 23 juillet 2008
article 46 I et III :
Les articles 11, 13, le
dernier alinéa de l'article 25,
les articles 34-1, 39, 44, 56,
61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la
Constitution, dans leur
rédaction résultant de la
présente loi constitutionnelle,
entrent en vigueur dans les
conditions fixées par les lois
et lois organiques nécessaires à
leur application.
Les dispositions de l'article
25 de la Constitution relatives
au caractère temporaire du
remplacement des députés et
sénateurs acceptant des
fonctions gouvernementales, dans
leur rédaction résultant de la
présente loi constitutionnelle,
s'appliquent aux députés et
sénateurs ayant accepté de
telles fonctions antérieurement
à la date d'entrée en vigueur de
la loi organique prévue à cet
article si, à cette même date,
ils exercent encore ces
fonctions et que le mandat
parlementaire pour lequel ils
avaient été élus n'est pas
encore expiré.
Aucun membre du Parlement ne peut
être poursuivi, recherché arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut
faire l'objet, en matière criminelle
ou correctionnelle, d'une
arrestation ou de toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté
qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'assemblée dont il fait partie.
Cette autorisation n'est pas requise
en cas de crime ou délit flagrant ou
de condamnation définitive.
La détention, les mesures
privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un membre
du Parlement sont suspendues pour la
durée de la session si l'assemblée
dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie
de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le
cas échéant, l'application de
l'alinéa ci-dessus.
Article 27
Tout mandat impératif est
nul.
Le droit de vote des membres
du Parlement est personnel.
La loi organique peut
autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas,
nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
Le Parlement se
réunit de plein droit en
une session ordinaire
qui commence le premier
jour ouvrable d'octobre
et prend fin le dernier
jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de
séance que chaque
assemblée peut tenir au
cours de la session
ordinaire ne peut
excéder cent vingt. Les
semaines de séance sont
fixées par chaque
assemblée.
Le Premier ministre,
après consultation du
président de l'assemblée
concernée, ou la
majorité des membres de
chaque assemblée peut
décider la tenue de
jours supplémentaires de
séance.
Les jours et les
horaires des séances
sont déterminés par le
règlement de chaque
assemblée.
Le Parlement est
réuni en session
extraordinaire à la
demande du Premier
ministre ou de la
majorité des membres
composant l'Assemblée
nationale, sur un ordre
du jour déterminé.
Lorsque la session
extraordinaire est tenue
à la demande des membres
de l'Assemblée
nationale, le décret de
clôture intervient dès
que le Parlement a
épuisé l'ordre du jour
pour lequel il a été
convoqué et au plus tard
douze jours à compter de
sa réunion.
Le Premier ministre
peut seul demander une
nouvelle session avant
l'expiration du mois qui
suit le décret de
clôture.
Hors les cas dans
lesquels le Parlement se
réunit de plein droit,
les sessions
extraordinaires sont
ouvertes et closes par
décret du Président de
la République.
Article 31
Les membres du
Gouvernement ont accès
aux deux Assemblées. Ils
sont entendus quand ils
le demandent.
Ils peuvent se faire
assister par des
commissaires du
Gouvernement.
Article 32
Le Président de
l'Assemblée nationale
est élu pour la durée de
la législature. Le
Président du Sénat est
élu après chaque
renouvellement partiel.
Article 33
Les séances des deux
Assemblées sont
publiques. Le
compte-rendu intégral
des débats est publié au
Journal officiel.
Chaque Assemblée peut
siéger en comité secret
à la demande du Premier
ministre ou d'un dixième
de ses membres.
-
Le Président de la République négocie et
ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation
tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
Les traités de paix, les traités de
commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l'Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état
des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle
adjonction de territoire n'est valable sans
le consentement des populations intéressées.
La République peut conclure avec les
Etats européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière
d'asile et de protection des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales, des
accords déterminant leurs compétences
respectives pour l'examen des demandes
d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas
dans leur compétence en vertu de ces
accords, les autorités de la République ont
toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action
en faveur de la liberté ou qui sollicite la
protection de la France pour un autre motif.
La République peut reconnaître la
juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité
signé le 18 juillet 1998.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par
le Président de la République, par le
Premier ministre, par le président de l'une
ou l'autre assemblée ou par soixante députés
ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause
contraire à la Constitution, l'autorisation
de ratifier ou d'approuver l'engagement
international en cause ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
Article 55
Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
-
Le Conseil constitutionnel comprend
neuf membres, dont le mandat dure neuf
ans et n'est pas renouvelable. Le
Conseil constitutionnel se renouvelle
par tiers tous les trois ans. Trois des
membres sont nommés par le Président de
la République, trois par le président de
l'Assemblée nationale, trois par le
président du Sénat. La procédure prévue
au dernier alinéa de
l'article 13 est applicable à ces
nominations. Les nominations effectuées
par le président de chaque assemblée
sont soumises au seul avis de la
commission permanente compétente de
l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus
ci-dessus, font de droit partie à vie du
Conseil constitutionnel les anciens
Présidents de la République.
Le Président est nommé par le
Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-724
du 23 juillet 2008 article 46 I :
Les articles 11, 13, le dernier
alinéa de l'article 25, les articles
34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1
et 73 de la Constitution, dans leur
rédaction résultant de la présente
loi constitutionnelle, entrent en
vigueur dans les conditions fixées
par les lois et lois organiques
nécessaires à leur application.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil
constitutionnel sont incompatibles avec
celles de ministre ou de membre du
Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à
la régularité de l'élection du Président
de la République.
Il examine les réclamations et
proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en
cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des députés et des
sénateurs.
Le Conseil constitutionnel
veille à la régularité des
opérations de référendum prévues
aux
articles 11 et
89 et au
titre XV. Il en proclame les
résultats.
Les lois organiques,
avant leur promulgation, les
propositions de loi
mentionnées à
l'article 11 avant
qu'elles ne soient soumises
au référendum, et les
règlements des assemblées
parlementaires, avant leur
mise en application, doivent
être soumis au Conseil
constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois
peuvent être déférées au
Conseil constitutionnel,
avant leur promulgation, par
le Président de la
République, le Premier
ministre, le Président de
l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou
soixante députés ou soixante
sénateurs.
Dans les cas prévus aux
deux alinéas précédents, le
Conseil constitutionnel doit
statuer dans le délai d'un
mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement,
s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la
saisine du Conseil
constitutionnel suspend le
délai de promulgation.
Lorsque, à l'occasion
d'une instance en cours
devant une juridiction,
il est soutenu qu'une
disposition législative
porte atteinte aux
droits et libertés que
la Constitution
garantit, le Conseil
constitutionnel peut
être saisi de cette
question sur renvoi du
Conseil d'État ou de la
Cour de cassation qui se
prononce dans un délai
déterminé.
Une loi organique
détermine les conditions
d'application du présent
article.
NOTA:
Loi
constitutionnelle n°
2008-724 du 23
juillet 2008 article
46 I : Les articles
11, 13, le dernier
alinéa de l'article
25, les articles
34-1, 39, 44, 56,
61-1, 65, 69, 71-1
et 73 de la
Constitution, dans
leur rédaction
résultant de la
présente loi
constitutionnelle,
entrent en vigueur
dans les conditions
fixées par les lois
et lois organiques
nécessaires à leur
application.
La loi organique
n° 2009-1523 du 10
décembre 2009
relative à
l'application de
l'article 61-1 de la
Constitution a été
publiée au Journal
officiel du 11
décembre 2009.
Une disposition
déclarée
inconstitutionnelle
sur le fondement de
l'article 61 ne
peut être promulguée
ni mise en
application.
Une disposition
déclarée
inconstitutionnelle
sur le fondement de
l'article 61-1
est abrogée à
compter de la
publication de la
décision du Conseil
constitutionnel ou
d'une date
ultérieure fixée par
cette décision. Le
Conseil
constitutionnel
détermine les
conditions et
limites dans
lesquelles les
effets que la
disposition a
produits sont
susceptibles d'être
remis en cause.
Les décisions du
Conseil
constitutionnel ne
sont susceptibles
d'aucun recours.
Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et
à toutes les
autorités
administratives et
juridictionnelles.
Une loi organique
détermine les règles
d'organisation et de
fonctionnement du
Conseil
constitutionnel, la
procédure qui est
suivie devant lui,
et notamment les
délais ouverts pour
le saisir de
contestations.
-
Le Président de la République est garant
de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur
de la magistrature.
Une loi organique porte statut des
magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Le Conseil supérieur de la
magistrature comprend une formation
compétente à l'égard des magistrats
du siège et une formation compétente
à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard
des magistrats du siège est présidée
par le premier président de la Cour
de cassation. Elle comprend, en
outre, cinq magistrats du siège et
un magistrat du parquet, un
conseiller d'État désigné par le
Conseil d'État, un avocat ainsi que
six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni
à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre
administratif. Le Président de la
République, le Président de
l'Assemblée nationale et le
Président du Sénat désignent chacun
deux personnalités qualifiées. La
procédure prévue au dernier alinéa
de
l'article 13 est applicable aux
nominations des personnalités
qualifiées. Les nominations
effectuées par le président de
chaque assemblée du Parlement sont
soumises au seul avis de la
commission permanente compétente de
l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet est
présidée par le procureur général
près la Cour de cassation. Elle
comprend, en outre, cinq magistrats
du parquet et un magistrat du siège,
ainsi que le conseiller d'État,
l'avocat et les six personnalités
qualifiées mentionnés au deuxième
alinéa.
La formation du Conseil supérieur
de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait
des propositions pour les
nominations des magistrats du siège
à la Cour de cassation, pour celles
de premier président de cour d'appel
et pour celles de président de
tribunal de grande instance. Les
autres magistrats du siège sont
nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur
de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet
donne son avis sur les nominations
qui concernent les magistrats du
parquet.
La formation du Conseil supérieur
de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège
statue comme conseil de discipline
des magistrats du siège. Elle
comprend alors, outre les membres
visés au deuxième alinéa, le
magistrat du siège appartenant à la
formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur
de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet
donne son avis sur les sanctions
disciplinaires qui les concernent.
Elle comprend alors, outre les
membres visés au troisième alinéa,
le magistrat du parquet appartenant
à la formation compétente à l'égard
des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la
magistrature se réunit en formation
plénière pour répondre aux demandes
d'avis formulées par le Président de
la République au titre de
l'article 64. Il se prononce,
dans la même formation, sur les
questions relatives à la déontologie
des magistrats ainsi que sur toute
question relative au fonctionnement
de la justice dont le saisit le
ministre de la justice. La formation
plénière comprend trois des cinq
magistrats du siège mentionnés au
deuxième alinéa, trois des cinq
magistrats du parquet mentionnés au
troisième alinéa, ainsi que le
conseiller d'État, l'avocat et les
six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa. Elle
est présidée par le premier
président de la Cour de cassation,
que peut suppléer le procureur
général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le
ministre de la justice peut
participer aux séances des
formations du Conseil supérieur de
la magistrature.
Le Conseil supérieur de la
magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions
fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les
conditions d'application du présent
article.
NOTA:
Loi constitutionnelle n°
2008-724 du 23 juillet 2008
article 46 I : Les articles 11,
13, le dernier alinéa de
l'article 25, les articles 34-1,
39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1
et 73 de la Constitution, dans
leur rédaction résultant de la
présente loi constitutionnelle,
entrent en vigueur dans les
conditions fixées par les lois
et lois organiques nécessaires à
leur application.
Nul ne peut être arbitrairement
détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne
de la liberté individuelle, assure
le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
Nul ne peut être condamné à la
peine de mort.
-
Le Président de la République n'est pas
responsable des actes accomplis en cette
qualité, sous réserve des dispositions des
articles 53-2 et
68.
Il ne peut, durant son mandat et devant
aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de
témoigner non plus que faire l'objet d'une
action, d'un acte d'information,
d'instruction ou de poursuite. Tout délai de
prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il
est ainsi fait obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
cessation des fonctions.
Le Président de la République ne peut
être destitué qu'en cas de manquement à ses
devoirs manifestement incompatible avec
l'exercice de son mandat. La destitution est
prononcée par le Parlement constitué en
Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute
Cour adoptée par une des assemblées du
Parlement est aussitôt transmise à l'autre
qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le
président de l'Assemblée nationale. Elle
statue dans un délai d'un mois, à bulletins
secrets, sur la destitution. Sa décision est
d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du
présent article le sont à la majorité des
deux tiers des membres composant l'assemblée
concernée ou la Haute Cour. Toute délégation
de vote est interdite. Seuls sont recensés
les votes favorables à la proposition de
réunion de la Haute Cour ou à la
destitution.
Une loi organique fixe les conditions
d'application du présent article.
-
Les membres du Gouvernement sont
pénalement responsables des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et
qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de
la République.
La Cour de justice de la République est
liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles résultent de la loi.
La Cour de justice de la République
comprend quinze juges : douze parlementaires
élus, en leur sein et en nombre égal, par
l'Assemblée nationale et par le Sénat après
chaque renouvellement général ou partiel de
ces assemblées et trois magistrats du siège
à la Cour de cassation, dont l'un préside la
Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par
un crime ou un délit commis par un membre du
Gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions peut porter plainte auprès d'une
commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le
classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la
Cour de cassation aux fins de saisine de la
Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de
cassation peut aussi saisir d'office la Cour
de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les
conditions d'application du présent article.
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur.
-
Le Conseil économique, social et
environnemental, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les
projets de loi, d'ordonnance ou de
décret ainsi que sur les propositions de
loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique,
social et environnemental peut être
désigné par celui-ci pour exposer devant
les assemblées parlementaires l'avis du
Conseil sur les projets ou propositions
qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et
environnemental peut être saisi par voie
de pétition dans les conditions fixées
par une loi organique. Après examen de
la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites
qu'il propose d'y donner.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-724
du 23 juillet 2008 article 46 I :
Les articles 11, 13, le dernier
alinéa de l'article 25, les articles
34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1
et 73 de la Constitution, dans leur
rédaction résultant de la présente
loi constitutionnelle, entrent en
vigueur dans les conditions fixées
par les lois et lois organiques
nécessaires à leur application.
Le Conseil économique, social
et environnemental peut être
consulté par le Gouvernement et
le Parlement sur tout problème
de caractère économique, social
ou environnemental. Le
Gouvernement peut également le
consulter sur les projets de loi
de programmation définissant les
orientations pluriannuelles des
finances publiques. Tout plan ou
tout projet de loi de
programmation à caractère
économique, social ou
environnemental lui est soumis
pour avis.
La composition du Conseil
économique, social et
environnemental, dont le
nombre de membres ne peut
excéder deux cent
trente-trois, et ses règles
de fonctionnement sont
fixées par une loi
organique.
-
Le Défenseur des droits veille au respect
des droits et libertés par les
administrations de l'État, les collectivités
territoriales, les établissements publics,
ainsi que par tout organisme investi d'une
mission de service public, ou à l'égard
duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions
prévues par la loi organique, par toute
personne s'estimant lésée par le
fonctionnement d'un service public ou d'un
organisme visé au premier alinéa. Il peut se
saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et
les modalités d'intervention du Défenseur
des droits. Elle détermine les conditions
dans lesquelles il peut être assisté par un
collège pour l'exercice de certaines de ses
attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le
Président de la République pour un mandat de
six ans non renouvelable, après application
de la procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13. Ses fonctions sont
incompatibles avec celles de membre du
Gouvernement et de membre du Parlement. Les
autres incompatibilités sont fixées par la
loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son
activité au Président de la République et au
Parlement.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du
23 juillet 2008 article 46 I : Les
articles 11, 13, le dernier alinéa de
l'article 25, les articles 34-1, 39, 44,
56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la
Constitution, dans leur rédaction
résultant de la présente loi
constitutionnelle, entrent en vigueur
dans les conditions fixées par les lois
et lois organiques nécessaires à leur
application.
-
Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités
à statut particulier et les collectivités
d'outre-mer régies par
l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas
échéant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au
présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont
vocation à prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi,
ces collectivités s'administrent librement
par des conseils élus et disposent d'un
pouvoir réglementaire pour l'exercice de
leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi
organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les
collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas,
la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à
titre expérimental et pour un objet et une
durée limités, aux dispositions législatives
ou réglementaires qui régissent l'exercice
de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut
exercer une tutelle sur une autre.
Cependant, lorsque l'exercice d'une
compétence nécessite le concours de
plusieurs collectivités territoriales, la
loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un
de leurs groupements à organiser les
modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de
la République, le représentant de l'Etat,
représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois.
La loi fixe les conditions dans
lesquelles les électeurs de chaque
collectivité territoriale peuvent, par
l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour
de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de
sa compétence.
Dans les conditions prévues par la
loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la
compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative,
être soumis, par la voie du référendum,
à la décision des électeurs de cette
collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une
collectivité territoriale dotée d'un
statut particulier ou de modifier son
organisation, il peut être décidé par la
loi de consulter les électeurs inscrits
dans les collectivités intéressées. La
modification des limites des
collectivités territoriales peut
également donner lieu à la consultation
des électeurs dans les conditions
prévues par la loi.
Les collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les
conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie
du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en
fixer l'assiette et le taux dans les
limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres
ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs
ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle
est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre
l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes
à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées
par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de
péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités
territoriales.
La République reconnaît, au sein
du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par
l'article 73 pour les
départements et les régions
d'outre-mer et pour les
collectivités territoriales créées
en application du dernier alinéa de
l'article 73, et par
l'article 74 pour les autres
collectivités.
Le statut de la
Nouvelle-Calédonie est régi par le
titre XIII.
La loi détermine le régime
législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et
antarctiques françaises et de
Clipperton.
Aucun changement, pour tout ou
partie de l'une des collectivités
mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut
intervenir sans que le consentement
des électeurs de la collectivité ou
de la partie de collectivité
intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par
une loi organique.
Le Président de la République,
sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal
officiel, peut décider de consulter
les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur
une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à
son régime législatif. Lorsque la
consultation porte sur un changement
prévu à l'alinéa précédent et est
organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant
chaque assemblée, une déclaration
qui est suivie d'un débat.
Dans les départements et
les régions d'outre-mer, les
lois et règlements sont
applicables de plein droit.
Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux
caractéristiques et
contraintes particulières de
ces collectivités.
Ces adaptations peuvent
être décidées par ces
collectivités dans les
matières où s'exercent leurs
compétences et si elles y
ont été habilitées selon le
cas, par la loi ou par le
règlement.
Par dérogation au premier
alinéa et pour tenir compte
de leurs spécificités, les
collectivités régies par le
présent article peuvent être
habilitées, selon le cas,
par la loi ou par le
règlement, à fixer
elles-mêmes les règles
applicables sur leur
territoire, dans un nombre
limité de matières pouvant
relever du domaine de la loi
ou du règlement.
Ces règles ne peuvent
porter sur la nationalité,
les droits civiques, les
garanties des libertés
publiques, l'état et la
capacité des personnes,
l'organisation de la
justice, le droit pénal, la
procédure pénale, la
politique étrangère, la
défense, la sécurité et
l'ordre publics, la monnaie,
le crédit et les changes,
ainsi que le droit
électoral. Cette énumération
pourra être précisée et
complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux
deux précédents alinéas
n'est pas applicable au
département et à la région
de La Réunion.
Les habilitations prévues
aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité
concernée, dans les
conditions et sous les
réserves prévues par une loi
organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont en
cause les conditions
essentielles d'exercice
d'une liberté publique ou
d'un droit
constitutionnellement
garanti.
La création par la loi
d'une collectivité se
substituant à un département
et une région d'outre-mer ou
l'institution d'une
assemblée délibérante unique
pour ces deux collectivités
ne peut intervenir sans
qu'ait été recueilli, selon
les formes prévues au second
alinéa de
l'article 72-4, le
consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de
ces collectivités.
NOTA:
Loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23
juillet 2008 article 46
I : Les articles 11, 13,
le dernier alinéa de
l'article 25, les
articles 34-1, 39, 44,
56, 61-1, 65, 69, 71-1
et 73 de la
Constitution, dans leur
rédaction résultant de
la présente loi
constitutionnelle,
entrent en vigueur dans
les conditions fixées
par les lois et lois
organiques nécessaires à
leur application.
Délibération n°
2009-269 du 27 mars 2009
du conseil régional de
la Guadeloupe (NOR:
CTRX0911314X) publiée au
Journal officiel de la
République française du
3 avril 2009. (Demande
d'habilitation au titre
de l'article 73 de la
Constitution en matière
d'environnement,
d'énergie).
Délibération n°
2009-270 du 27 mars 2009
du conseil régional de
la Guadeloupe (NOR:
CTRX0911315X) publiée au
Journal officiel de la
République française du
3 avril 2009. (Demande
d'habilitation au titre
de l'article 73 de la
Constitution en matière
de formation
professionelle).
Délibération du 17
décembre 2010 du conseil
régional de la
Guadeloupe demandant au
Parlement l'habilitation
prévue au titre de
l'article 73 de la
Constitution en matière
de maîtrise de la
demande d'énergie, de
réglementation thermique
pour la construction de
bâtiments et de
développement des
énergies renouvelables
(NOR: CTRX1102044X)
publiée au Journal
officiel de la
République française du
9 mars 2011.
Délibération n°
11-287-1 du 15 mars 2011
portant demande
d'habilitation énergie
(NOR CTRX1110348X)
publiée au Journal
officiel de la
République française du
24 avril 2011 (Conseil
régional de la
Martinique - Demande
d'habilitation, au titre
de l'article 73 alinéa 3
de la Constitution, à
fixer les règles
spécifiques à la
Martinique en matière de
maîtrise de la demande
d'énergie, de
réglementation thermique
pour la construction de
bâtiments et de
développement des
énergies renouvelables).
Les collectivités
d'outre-mer régies par le
présent article ont un
statut qui tient compte des
intérêts propres de chacune
d'elles au sein de la
République.
Ce statut est défini par
une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée
délibérante, qui fixe :
-les conditions dans
lesquelles les lois et
règlements y sont
applicables ;
-les compétences de cette
collectivité ; sous réserve
de celles déjà exercées par
elle, le transfert de
compétences de l'Etat ne
peut porter sur les matières
énumérées au quatrième
alinéa de
l'article 73, précisées
et complétées, le cas
échéant, par la loi
organique ;
-les règles
d'organisation et de
fonctionnement des
institutions de la
collectivité et le régime
électoral de son assemblée
délibérante ;
-les conditions dans
lesquelles ses institutions
sont consultées sur les
projets et propositions de
loi et les projets
d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions
particulières à la
collectivité, ainsi que sur
la ratification ou
l'approbation d'engagements
internationaux conclus dans
les matières relevant de sa
compétence.
La loi organique peut
également déterminer, pour
celles de ces collectivités
qui sont dotées de
l'autonomie, les conditions
dans lesquelles :
-le Conseil d'Etat exerce
un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines
catégories d'actes de
l'assemblée délibérante
intervenant au titre des
compétences qu'elle exerce
dans le domaine de la loi ;
-l'assemblée délibérante
peut modifier une loi
promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur du
statut de la collectivité,
lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi
notamment par les autorités
de la collectivité, a
constaté que la loi était
intervenue dans le domaine
de compétence de cette
collectivité ;
-des mesures justifiées
par les nécessités locales
peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa
population, en matière
d'accès à l'emploi, de droit
d'établissement pour
l'exercice d'une activité
professionnelle ou de
protection du patrimoine
foncier ;
-la collectivité peut
participer, sous le contrôle
de l'Etat, à l'exercice des
compétences qu'il conserve,
dans le respect des
garanties accordées sur
l'ensemble du territoire
national pour l'exercice des
libertés publiques.
Les autres modalités de
l'organisation particulière
des collectivités relevant
du présent article sont
définies et modifiées par la
loi après consultation de
leur assemblée délibérante.
Dans les
collectivités
d'outre-mer visées à
l'article 74 et
en
Nouvelle-Calédonie,
le Gouvernement
peut, par
ordonnances, dans
les matières qui
demeurent de la
compétence de
l'État, étendre,
avec les adaptations
nécessaires, les
dispositions de
nature législative
en vigueur en
métropole ou adapter
les dispositions de
nature législative
en vigueur à
l'organisation
particulière de la
collectivité
concernée, sous
réserve que la loi
n'ait pas
expressément exclu,
pour les
dispositions en
cause, le recours à
cette procédure.
Les ordonnances
sont prises en
conseil des
ministres après avis
des assemblées
délibérantes
intéressées et du
Conseil d'Etat.
Elles entrent en
vigueur dès leur
publication. Elles
deviennent caduques
en l'absence de
ratification par le
Parlement dans le
délai de dix-huit
mois suivant cette
publication.
Les citoyens de
la République qui
n'ont pas le statut
civil de droit
commun, seul visé à
l'article 34,
conservent leur
statut personnel
tant qu'ils n'y ont
pas renoncé.
Les langues
régionales
appartiennent au
patrimoine de la
France.
-
La République participe au développement
de la solidarité et de la coopération entre
les États et les peuples ayant le français
en partage.
La République peut conclure des accords
avec des Etats qui désirent s'associer à
elle pour développer leurs civilisations.
-
La République participe à l'Union
européenne constituée d'Etats qui
ont choisi librement d'exercer en
commun certaines de leurs
compétences en vertu du traité sur
l'Union européenne et du traité sur
le fonctionnement de l'Union
européenne, tels qu'ils résultent du
traité signé à Lisbonne le 13
décembre 2007.
NOTA:
Loi constitutionnelle n°
2008-103 du 4 février 2008, art.
2 : le présent article entrera
en vigueur à compter de l'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne
modifiant le traité sur l'Union
européenne et le traité
instituant la Communauté
européenne, signé le 13 décembre
2007. Le traité de Lisbonne est
entré en vigueur le 1er décembre
2009.
La loi fixe
les règles
relatives au
mandat d'arrêt
européen en
application des
actes pris par
les institutions
de l'Union
européenne.
NOTA:
Loi
constitutionnelle
n° 2008-103
du 4 février
2008, art. 2
: le présent
article
entrera en
vigueur à
compter de
l'entrée en
vigueur du
traité de
Lisbonne
modifiant le
traité sur
l'Union
européenne
et le traité
instituant
la
Communauté
européenne,
signé le 13
décembre
2007. Le
traité de
Lisbonne est
entré en
vigueur le
1er décembre
2009.
Sous
réserve de
réciprocité
et selon les
modalités
prévues par
le Traité
sur l'Union
européenne
signé le 7
février
1992, le
droit de
vote et
d'éligibilité
aux
élections
municipales
peut être
accordé aux
seuls
citoyens de
l'Union
résidant en
France. Ces
citoyens ne
peuvent
exercer les
fonctions de
maire ou
d'adjoint ni
participer à
la
désignation
des
électeurs
sénatoriaux
et à
l'élection
des
sénateurs.
Une loi
organique
votée dans
les mêmes
termes par
les deux
assemblées
détermine
les
conditions
d'application
du présent
article.
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 47 III : L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l'article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité.L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
-
L'initiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au
Président de la République sur
proposition du Premier ministre et aux
membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de
révision doit être examiné dans les
conditions de délai fixées au troisième
alinéa de
l'article 42 et voté par les deux
assemblées en termes identiques. La
révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision
n'est pas présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide de
le soumettre au Parlement convoqué en
Congrès ; dans ce cas, le projet de
révision n'est approuvé que s'il réunit
la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès
est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La forme républicaine du Gouvernement
ne peut faire l'objet d'une révision.
Le Président de la République : RENE COTY
Le Président du Conseil des ministres, CHARLES DE
GAULLE
Le Ministre d'Etat, GUY MOLLET
Le Ministre d'Etat, PIERRE PFLIMLIN
Le Ministre d'Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Le Ministre d'Etat, LOUIS JACQUINOT
Le Ministre délégué à la Présidence du Conseil,
ANDRE MALRAUX
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
MICHEL DEBRE
Le Ministre des Affaires étrangères, MAURICE
COUVE DE MURVILLE
Le Ministre de l'Intérieur, EMILE PELLETIER
Le Ministre des Armées, PIERRE GUILLAUMAT
Le Ministre des Finances et des Affaires
économiques, ANTOINE PINAY.
Texte à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont
été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs
définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des
peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent
la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur
évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.
Titre premier DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par
la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa
de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation.
Titre II LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire et du respect des traités.
ARTICLE 6.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi
organique
ARTICLE 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après
retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président
en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause
que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel
saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses
membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de
celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement
exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour
empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le
Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président
a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après
l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des
présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente
jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être
candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut
décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché,
le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble
des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du
second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans
celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi
organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conse
il constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et
cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil
constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a
eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à
l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la
République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et
l'élection de son successeur.
ARTICLE 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à
ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours
qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 11.
[dispositions en vigueur] Le Président de la République, sur proposition
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le
Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 11.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et
lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au
Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi
portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes
relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la
nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être
organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement,
soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et
ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative
promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil
constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa
précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées
dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République
la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français,
aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne
peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la
date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la
proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans
les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
ARTICLE 12.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier
ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours
au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui
suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période
prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour
une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit
ces élections.
ARTICLE 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la
Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies,
les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des
ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le
pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui
délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux
mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur
importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique
et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la
République s'exerce après avis public de la commission permanente
compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut
procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans
chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages
exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions
permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les
conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 16.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par
ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre,
des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur
sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil
constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée
nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante
sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier
alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs
par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se
prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice
des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
ARTICLE 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre
individuel.
ARTICLE 18.
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du
Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à
aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en
Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat
qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à
cet effet.
ARTICLE 19.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés
par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables.
Titre III LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve
des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et
nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la
présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un
conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi
public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 25.
Titre IV LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il
évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq
cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent
quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le
nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le
régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur
remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions
gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les
règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis
public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les
circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition
des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle
ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative
ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de
l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en
cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la
poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de
l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de
vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui
commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de
la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance
sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider
la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement
de chaque assemblée.
ARTICLE 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier
ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale,
sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le
Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au
plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président
de la République.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont
entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la
législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
ARTICLE 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier
ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le
pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la
défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées
locales et des instances représentatives des Français établis hors de
France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des
fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les
conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de
l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par
des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif
d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et
complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées
par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les
propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption
ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou
qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir
les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début
de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette
information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement
soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à
l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre
mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces
textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil
constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu
de l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée
limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles
ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article,
les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et
aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans
préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant
pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont
soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale
ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la
Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que
les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de
désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le
président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir
le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée
peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en
commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette
assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique.
ARTICLE 41.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou
un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le
président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée
intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de
l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance,
sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article
43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi
de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant
la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement
et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre
assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une
proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée
saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt.
Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à
l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas
non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de
financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de
crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque
assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les
projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission
spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées
par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi
organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de
tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les
deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement
est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même
indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet
ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par
chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient
conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre
elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou
si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale
de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier
texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des
amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à
la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais
fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure
accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le
projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la
première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours
après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord
entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les
mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration
par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans
le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est
ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice
n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début
de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits
se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans
le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est
ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où
elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de
l'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du
Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des
lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation
des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à
l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères.
Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur
patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article
28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et
dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux
débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six
semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des
demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du
Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans
l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du
Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par
chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée
intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions
extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage
devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si
elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée
nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son
dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant
l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne
peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une
même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session
extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale
sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la
sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le
Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un
autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation
d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président
de la République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa
propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de
l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne
lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans
engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est
de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de
l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de
droit.
ARTICLE 51-1.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes
parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits
spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi
qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au
premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être
créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions
prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs
conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Titre VI DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés
ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable
sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par
des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords
déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes
d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu
de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de
donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur
de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre
motif.
ARTICLE 53-2.
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée
ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement
international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution.
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure
neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés
par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée
nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au
dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les
nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont
soumises au seul avis de la commission permanente compétente de
l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du
Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du
Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 59.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la
régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame
les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi
mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au
référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur
mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui
se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale,
le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit
jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le
délai de promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il
est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut
être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour
de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie
devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de
contestations.
ARTICLE 64.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l' autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 65.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation
compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente
à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée
par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en
outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un
conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six
personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à
l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la
République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du
Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations
des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de
la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée
par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en
outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le
conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles
de premier président de cour d'appel et pour celles de président de
tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui
concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des
magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au
deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation
compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions
disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les
membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à
la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière
pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la
République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même
formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats
ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice
dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend
trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois
des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que
le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier
président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur
général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer
aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
ARTICLE 66.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis
en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire
l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de
poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle
peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai
d'un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de
son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en
Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des
assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce
dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale.
Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la
destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la
majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou
la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont
recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute
Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X DE LA RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles
qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 68-2.
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel
de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation,
dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par
un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter
plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de
saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir
d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la
commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
ARTICLE 68-3.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.
Titre XI LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de
décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être
désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été
soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par
voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après
examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement
les suites qu'il propose d'y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par
le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère
économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le
consulter sur les projets de loi de programmation définissant les
orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout
projet de loi de programmation à caractère économique, social ou
environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le
nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles
de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois
organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des
droits veille au respect des droits et libertés par les administrations
de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics,
ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou
à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique,
par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service
public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir
d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions
dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de
certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour
un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure
prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du
Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la
République et au Parlement.
Titre XII DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu
et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent
alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire
pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont
en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique
ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la
loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un
objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une
autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités
de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant
de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de
cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du
référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un
statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé
par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales
peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les
conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de
toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le
taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une
part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique
fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et
Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les
départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités
territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73,
et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des
Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre
des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans
que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les
conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est
décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs
d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question
relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat.
ARTICLE 73.
[dispositions en vigueur] Dans les départements et les régions
d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les
matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent
être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever
du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques,
les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des
personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure
pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre
publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit
électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une
loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable
au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont
décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice
d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un
département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans
qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de
l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort
de ces collectivités.
ARTICLE 73.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois
organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Dans les départements
et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de
plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les
matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent
être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre
limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques,
les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des
personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure
pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre
publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit
électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une
loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable
au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont
décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice
d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un
département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans
qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de
l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort
de ces collectivités.
ARTICLE 74.
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un
statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein
de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de
l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà
exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter
sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73,
précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur
les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de
décret comportant des dispositions particulières à la collectivité,
ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur
certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au
titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité,
lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de
la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine
de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises
par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à
l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à
l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties
accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des
libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités
relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après
consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative
en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée,
sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les
dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent
en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence
de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant
cette publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant
qu'ils n'y ont pas renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ARTICLE 76.
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer
avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à
Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la
République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les
conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77.
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article
76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet
accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive,
aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les
modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges
résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi
et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à
la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné
à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des
assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le
tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les
articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du
scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à
y participer.
Titre XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La République participe au développement de la solidarité et de la
coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88.
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV DE L'UNION EUROPEENNE
ARTICLE 88-1.
La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont
choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en
vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en
application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
ARTICLE 88-3.
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité
sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer
les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les
conditions d'application du présent article.
Article 88-4.
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes
législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de
l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors
des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier
alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission
chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5.
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à
l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par
le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par
chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut
autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au
troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à
une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée
par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Article 88-6.
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la
conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de
subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée
concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de
l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du
principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice
de l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en
dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion
fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante
députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
Article 88-7.
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée
nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification
des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus,
au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération
judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI DE LA REVISION
ARTICLE 89.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux
membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les
conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive
après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre au
Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est
approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision.
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