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[ CONTROLE LEGAL DES COMPTES ] [ TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Sélection
de travaux préparatoires
Rapport
Marini
Chapitre Ier
Du contrôle légal des comptes
Article 98
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code
de commerce, les mots : « En cas de transformation en une des formes de
société par actions d'une société d'une autre forme, » sont remplacés
par les mots : « Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui
n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions,
».
Article 99
Article 100
Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un
chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'organisation et du contrôle de la profession
« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre
de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour
mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article
L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des
commissaires aux comptes.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du
commissariat aux comptes est en particulier chargé :
« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées
par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur
homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales
mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux
comptes ;
« - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques
prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le
suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les
chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des
commissaires aux comptes.
« Art. L. 821-2. - L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L.
821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après
consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission
bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences
respectives.
« Art. L. 821-3. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président,
un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre
judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant,
un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des
universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière
;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et
financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans
les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la
troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites
et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une
activité économique ou des associations ;
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du
contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou
à la générosité publique.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux
comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut
Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les
trois ans.
« Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées
en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent
s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
« Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut Conseil
du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux,
ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière
disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations.
Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut
Conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.
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« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre
de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter
la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance
ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes,
dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois,
le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des
regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après
consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales
sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des
commissaires aux comptes.
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« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur
activité professionnelle :
« a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
« b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies
par le Haut Conseil ;
« c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale
ou les compagnies régionales.
« Art. L. 821-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut
faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de
l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute
inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel
public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et
demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités
énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et
financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance
disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L.
821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de
personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements
collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le
concours de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité
apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou
disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès
l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le
justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux
comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés
financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre
fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de
l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale
et disciplinaire sont éteintes.
« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-3 et
L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir
tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion
des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret
professionnel. » |
Article 101
Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un
chapitre II intitulé : « Du statut des commissaires aux comptes
».
Article 102
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composé
d'une section 1 intitulée : « De l'inscription et de la discipline » et
d'une section 2 intitulée : « De la déontologie et de l'indépendance
des commissaires aux comptes ».
Article 103
La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce
est composée d'une sous-section 1
comprenant cinq articles L. 822-1 à L.
822-5 et d'une sous-section 2
comprenant trois articles L. 822-6 à L.
822-8, ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« De l'inscription
« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux
comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet
effet.
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie
au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée
à l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique,
économique ou financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou
financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription
et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales
d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux
comptes.
« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la
cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa
profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire
respecter les lois.
« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de l'article L.
822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant
trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant
d'accepter une mission de certification.
« Art. L. 822-5. - Les conditions d'application de la présente
sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« De la discipline
« Art. L. 822-6. - La commission régionale d'inscription, constituée en
chambre régionale de discipline, connaît de l'action disciplinaire
intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale,
quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été
commis.
« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie
par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République,
le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le
président de la compagnie régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président
de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général
aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette
faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut
Conseil saisi de la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles
de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, à
l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du
professionnel intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux,
ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet,
exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale
et auprès du Haut Conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans
;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent
être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux
organismes professionnels pendant dix ans au plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis.
La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire
prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq
ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a
commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une
nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,
l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la
seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut Conseil et
les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du
commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les
inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
»
Article 104
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218
du code de
commerce et l'article L. 225-222
deviennent respectivement les articles L.
822-9 et L. 822-10
du même code ; ces articles constituent la section 2
du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.
L'article L. 822-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est
possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux
comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première
détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les
associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre
eux. »
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PRINCIPE
DE SEPARATION DE L'AUDIT ET DU CONSEIL |
II. - La même section 2 est complétée par six
articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-11. - I. - Le commissaire aux comptes ne peut prendre,
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès
de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès
d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens
des I et II de l'article L. 233-3.
« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou
dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit
les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs
à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de
celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance
du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau
pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt
économique commun, par la fourniture de prestations de services à une
personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L.
233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire
aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions
à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et
collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les
comptes sont certifiés par lui.
« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la
personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la
contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même
article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas
dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux
comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice
professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national
ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et
qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il
ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat
conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une
prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du
commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article
L. 821-1.
« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes et les membres
signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être
nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent,
moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions
dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II
de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les
comptes.
« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés
d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes
de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de
leurs fonctions.
« Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires
aux comptes des personnes morales possédant au moins 10 % du capital de
la personne morale dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou
dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de
leurs fonctions.
« Les interdictions prévues au présent article pour les personnes
mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de
commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées,
actionnaires ou dirigeantes.
« Art. L. 822-14. - Il est interdit au commissaire aux comptes, personne
physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires
aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les
comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.
« Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées
à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès
lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires
aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont
pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
« Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les
commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les
commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard
des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions
s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie
de la profession, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes
et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes
intervenant auprès des personnes faisant appel public à l'épargne, de
l'Autorité des marchés financiers. »
Article 105
L'article L. 225-228 du code de commerce
est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de
l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies
par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société
fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans
que prennent part au vote le directeur général et le directeur général
délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il
envisage de proposer.
« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux
derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société
ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et Il de l'article
L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait
état. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en
application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au
moins deux commissaires aux comptes.
« Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen
contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des
comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice
professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L.
821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine également les
principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun
des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »
Article 106
L'article L. 225-234
du code de commerce est complété par les mots : «
, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 ».
Article 107
L'article L. 225-229 du code de commerce est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une
autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante
poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date
d'expiration de ce dernier.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première
réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du
mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes. »
Article 108
L'article L. 225-238
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-238. - Les commissaires aux comptes sont convoqués à
toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou
intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. »
Article 109
L'article L. 820-3
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 820-3. - En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes
informe par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes
de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas
pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les
membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il
l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau
au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission
du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée
ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne
dont ledit commissaire aux compte se propose de certifier les comptes. Ces
informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des
actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque
année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition,
au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et
actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
« L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des
commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée,
à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations,
des adhérents et donateurs. »
Article 110
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L.
820-1, les mots : « les articles L. 225-218 à L.
225-242 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-227 à L.
225-242 ainsi que les dispositions du présent titre » ;
2° A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-218 à L.
225-242 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-227 à L.
225-242 et aux dispositions du présent titre ».
Article 111
L'article L. 225-224
du code de commerce est abrogé.
Article 112
Les II et III des articles L. 221-10 et
L. 223-38 et les articles L.
225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225 et L. 225-226 du
code de commerce sont abrogés. La dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 225-235 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du même
code sont supprimés.
Article 113
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI est intitulée
: « Relations avec les commissaires aux comptes
» ;
2° L'article L. 621-22
est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. - I. - L'Autorité des marchés financiers est informée
des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux
comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire
toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces
observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale
ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes
faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes
qu'ils contrôlent.
« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent
informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention
de refuser la certification des comptes.
« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public
à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur
toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible
d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public
à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de
l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au
directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du
code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les
conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-240 du même code.
« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel
et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les
informations données en exécution des obligations prévues au présent
article. » ;
3° Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les
articles L. 621-24 et L. 621-25.
Article 114
I. - Les membres de la commission nationale d'inscription des commissaires
aux comptes et de la chambre nationale de discipline des commissaires aux
comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du
Haut Conseil du commissariat aux comptes. Jusqu'à cette date, la
commission nationale et la chambre nationale exercent les compétences qui
leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le
Haut Conseil du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des
dossiers pendants devant la commission nationale d'inscription et la
chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses
membres. De même, les membres des commissions régionales d'inscription
et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction
jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette
date.
II. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant
l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise en cause du
seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.
III. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont
applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne
remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront
alors en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de
la présente loi.
IV. - Lors de la première constitution du Haut Conseil du commissariat
aux comptes, la moitié de ses membres, autres que son président et que
le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant,
sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret
en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce.
Article 115
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références
faites à la commission nationale d'inscription des commissaires aux
comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence
au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 116
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux
articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L.
225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce
sont remplacées respectivement par des références aux articles L.
822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de
ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont
remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit
code.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au
deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même code est remplacée par
une référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence
à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L.
822-9.
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