|
CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 3 :
Contrôle technique
Article L323-1
Lorsqu'en application
du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique,
celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs
agréés par l'Etat.
Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs
indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux
d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune
condamnation inscrite au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire.
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres
fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute
autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire
du véhicule.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions
d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle
et des réseaux visés au deuxième alinéa.
|