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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

CONVOIS ET VEHICULES A TRACTION ANIMALE
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TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES D'ENGINS OU DE VEHICULES ] TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES ] ENSEMBLES DE VEHICULES COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE ] [ CONVOIS ET VEHICULES A TRACTION ANIMALE ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale

Article R434-1

   I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :
   1º Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
   2º Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
   II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
   III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-2

   Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.
   Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.
   Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-3

   Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
   Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Article R434-4

   Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

 

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