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[ TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES D'ENGINS OU DE VEHICULES ] [ TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES ] [ ENSEMBLES DE VEHICULES COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE ] [ CONVOIS ET VEHICULES A TRACTION ANIMALE ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre IV :
Convois et véhicules à traction animale
Article R434-1
I. - Sauf
dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il
ne peut être attelé :
1º Aux véhicules servant au transport des
marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules
à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de
trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier
cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
2º Aux véhicules servant au transport de
personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues,
plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
II. - Toutefois, cette limitation du nombre
des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route
offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Article R434-2
Pour un convoi de deux
véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le
premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.
Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut
avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en
comporter qu'un seul.
Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement,
au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les
précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter
sensiblement de la voie suivie par le précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article R434-3
Par dérogation à
l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut
ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne
comprenne pas plus de trois véhicules.
Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver
sur le premier véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article R434-4
Quand le nombre de bêtes
de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade,
il doit être adjoint un aide au conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
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