REPERTOIRE LEGISLATIF III
COURSES ET EPREUVES SPORTIVES
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CODE DE LA ROUTE Section 5 :
Courses et épreuves sportives L'organisation des épreuves,
courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en
partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à
autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat. Article R411-30 L'autorité
administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière
de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire
temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course
ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée
à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie
par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées,
du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. Article R411-31 L'autorisation peut être
subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants
de la fédération sportive ou de l'association qui organise l'épreuve,
la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être
majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire
emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive
aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont
tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou
de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des
incidents qui peuvent survenir. Article R411-32 Le fait, pour tout
organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules
à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les courses de
toute nature, ainsi que les épreuves ou compétitions sportives, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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