|
| |
[ CROISEMENT ] [ DEPASSEMENT ]
CODE
DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
1 : Croisement
Article
R414-1
Les
croisements s'effectuent à droite.
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur
doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres
usagers.
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées
de façon telle que le conducteur doive, en fonction de la signalisation,
serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article
R414-2
Dans
tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son
profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en
toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le
chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur,
remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en
agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou
se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire
leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le
passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des
avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Article
R414-3
I. - Lorsque
sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le
croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter
à temps le premier.
II. - S'il est impossible de croiser sans que
l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette
obligation s'impose :
1º A un véhicule unique par rapport à un
ensemble de véhicules ;
2º Au véhicule le plus léger des deux ;
3º A un véhicule de transports de marchandises
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport
à un véhicule de transport en commun.
III. - Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même
catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire
marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le
conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près
d'une place d'évitement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
|