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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre IV : Assurance

Article R324-1

   Les règles pénales relatives à l'obligation d'assurance sont fixées à l'article R. 211-45 du code des assurances ci-après reproduit :
   Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
   En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.

Article R324-2

   Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

 

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