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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier :
Comportement en cas d'accident
Article R231-1
Tout conducteur ou
tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
1º S'arrêter aussitôt que cela lui est possible,
sans créer un danger pour la circulation ;
2º Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts
matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne
impliquée dans l'accident ;
3º Si une ou plusieurs personnes ont été blessées
ou tuées dans l'accident :
a) Avertir ou faire avertir les services de police
ou de gendarmerie ;
b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne
impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la
sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la
disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les
responsabilités.
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