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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

DECRET COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT
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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident

Article R231-1

   Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
   1º S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
   2º Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
   3º Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :
   a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
   b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
   c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

 

 

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