|
| |
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III :
Comportement en cas de contrôle routier
Article R233-1
(Décret nº 2002-675 du 30
avril 2002 art. 3 Journal Officiel du 2 mai 2002)
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur
est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité
compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
1º Tout titre justifiant de son autorisation de
conduire ;
2º La carte grise du véhicule et, le cas échéant,
celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette
dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un
véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies
certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les
conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du
ministre de l'intérieur ;
3º L'original ou la copie certifiée conforme du
certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de
transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article
R. 221-6.
II. - En cas de perte ou de vol du titre
justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration
de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au
plus.
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement
aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces
administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe.
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité
routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
V. - Le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations
et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces
documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R233-2
Lorsque le conducteur
d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisation de
mise en circulation (carte violette), l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R233-3
Les règles pénales
relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et
d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par
les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code
des assurances ci-après reproduits :
Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule
mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues
aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un
document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux
fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la
police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement
et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est
fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule
mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue
à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un
des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17
et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de
la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée
à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des
documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce
document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article
n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement
habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat,
autre que la France et Monaco, visé au même article.
Art. R. 211-21-1. - Tout souscripteur
d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer
sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit
aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules
à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal
à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de
travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un
certificat d'immatriculation spécial W.
Art. R. 211-21-5. - Sera puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout
souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné
à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule
concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3
ou aura apposé un certificat non valide.
NOTA : le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances
à été modifié par le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la référence
au 2ème alinéa de l'article R211-18. Cette modification n'a pas été
prise en compte par le législateur dans le nouvel article R233-3 du code
de la route.
|