REPERTOIRE LEGISLATIF III
DECRET CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL
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CODE DE LA ROUTE Chapitre IV :
Conduite sous l'influence de l'alcool Article R234-1 Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R234-2 Les opérations de dépistage
de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles
L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen
d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies
par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du
ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des armées. Article R234-3 Les vérifications médicales,
cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4,
L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV
du titre V du livre III de la troisième partie du code de la
santé publique. Article R234-4 Lorsque, pour procéder
aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5,
L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier
ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué
permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré,
la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
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