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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE Ier : DÉFINITIONS
Article R110-1
L'usage des voies
ouvertes à la circulation publique est régi par les
dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies
non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition
du présent code le prévoit.
Article R110-2
Pour l'application du
présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans
le présent article :
- agglomération :
espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont
l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet
effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
- aire piétonne :
emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation
des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation
des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;
- arrêt :
immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire
pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le
déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de
celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
- bande cyclable :
voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une
chaussée à plusieurs voies ;
- bande d'arrêt d'urgence :
partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement
réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le
stationnement des véhicules ;
- bretelle de raccordement
autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau
routier ;
- carrefour à sens
giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein
central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise
à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes
et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération
exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un
terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché
par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette
manoeuvre indispensable ;
- chaussée :
partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
- intersection :
lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées,
quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
- piste cyclable :
chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
- stationnement :
immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant
l'arrêt ;
- voie de circulation :
subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la
circulation d'une file de véhicules ;
- zone 30 :
section ou ensemble de sections de routes constituant dans une
commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à
30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
Article R110-3
Le présent code ne
s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies
ferrées empruntant l'assiette des routes.
Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus
de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que
les indications données par les agents réglant la circulation routière.
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