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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier :
Dispositions générales et définitions
Article R311-1
Pour l'application du
présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans
le présent article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de
neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa
construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de
personnes et de leurs bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques
définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au
transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport
des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé :
autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés
entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre
circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon
permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant
des installations spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au
moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues
et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se
trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de
manivelles ;
- cyclomoteur : véhicule à deux ou trois
roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3
s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant
pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse
maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h ;
- engin de service hivernal : véhicule à
moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge
supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux
collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant
pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la
circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports
définit les caractéristiques de ces outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué
servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute
nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur
et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à
moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la
puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un
side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la
cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas
11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996,
étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été
réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après
cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la
cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h
munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont
des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une
cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur
avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère
ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à
moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède
pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs
à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4
kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas
350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à
moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure
ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes
pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes
pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile
n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers
à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être
attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie
sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son
chargement soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule
articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un
avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première
semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule
à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont
l'avant repose sur un avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois
roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000
kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes
pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300
kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui
ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un
véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus
de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions
techniques exigées par le présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus
ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule
d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de
passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire :
véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte
contre l'incendie et d'intervention des unités mobiles hospitalières ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de
facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule
d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de
la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, véhicule
de transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice
affecté au transport de détenus, des associations médicales concourant
à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la
garde départementale et engin de service hivernal ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de
levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en
panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train
arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule
ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous
énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement
conçu pour tirer ou actionner tout matériel normalement destiné à
l'exploitation agricole, dont la vitesse de marche par construction ne
peut excéder 40 km/h en palier ;
b) Machine agricole automotrice : appareil
pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à
l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne
peut excéder 25 km/h en palier ; des dispositions spéciales définies
par arrêté du ministre chargé des transports, prises après
consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux
machines agricoles automotrices à un seul essieu.
Les tracteurs
agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour
transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés
pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur
à 80 % du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté
du ministre des transports, pris après consultation du ministre de
l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule
de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une
machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil
normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas
principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises
ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur
agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement
destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères
que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation
leur est également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement
conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au
transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et
dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
- voiture particulière : véhicule à moteur
ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur,
destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places
assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé
en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Article R311-2
La masse des batteries
de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur
et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination
des poids visés au présent titre.
Article R311-3
En cas d'infraction
aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée
un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour
l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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